AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 611-16 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'une méthode de traitement n'est pas brevetable lorsqu'elle a nécessairement un effet thérapeutique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dentsply research et development est titulaire d'un brevet d'invention n° 79.19503, inscrit en France sous priorité de brevets américains, couvrant "un procédé et appareil abrasif, en particulier pour le nettoyage des dents", pour l'exploitation duquel la société Detrey Dentsply, devenue société Dentsply Detrey, puis société Dentsply France, détient une licence d'exploitation exclusive pour la France ; que ces deux sociétés ayant judiciairement agi contre les sociétés EMS France et Electro médical system en contrefaçon de diverses revendications de ce brevet, celles-ci ont poursuivi son annulation pour absence de brevetabilité de la méthode couverte par ce brevet ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le préambule de la revendication 1 mentionne un procédé de nettoyage des dents et non une méthode destinée à éliminer la plaque dentaire afin de prévenir les caries et les affections périodontiques, laquelle aurait effectivement un effet thérapeutique, et que, quand bien même l'utilisation d'un produit chimique tel le bicarbonate de sodium a nécessairement un effet thérapeutique, il résulte du libellé des revendications que le titulaire du brevet n'a recherché une protection que pour le traitement esthétique et non pour une thérapie en tant que telle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la méthode exposée par le brevet n'avait pas un effet thérapeutique indissociable de l'effet esthétique revendiqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Dentsply research et development corportation et la société Dentsply France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.