AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a signé deux contrats de travail à durée déterminée pour un emploi de formatrice au sein de la société Alternances, un premier contrat le 8 septembre 1994 pour une durée de six mois, et un second le 12 septembre 1994 pour une durée d'un an correspondant à un contrat de retour à l'emploi ; que les relations de travail ont cessé le 28 février 1995 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 1998) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut résulter que d'un accord clair des parties ou d'une faute grave du salarié ou encore d'un cas de force majeure ; qu'en retenant que les parties s'étaient mises d'accord pour mettre fin au contrat de travail de Mlle X..., sans faire apparaître une manifestation claire de volonté de l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a estimé que celles-ci avaient mis fin d'un commun accord au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.