AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31 octobre 2001), qu'au cours du mois de juillet 1996, la société LMBE a chargé M. X... de présenter et vendre ses produits à l'Institut français du pétrole, qui a effectué diverses commandes pour lesquelles M. X... a perçu des commissions ; que par acte du 25 octobre 1996, M. X... et la société LMBE ont conclu un contrat d'agence commerciale à durée indéterminée prenant effet dès l'inscription de l'agent sur le registre spécial ; que M. X... s'est inscrit au registre spécial le 8 janvier 1997 ; qu'il n'a conclu aucun contrat au nom et pour le compte de son mandant ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 1997, le mandant a notifié à l'agent qu'il lui reprochait diverses fautes et qu'il entendait mettre fin au contrat ; que celui-ci ayant contesté les griefs, le mandant lui a confirmé le 15 janvier 1998 qu'il mettait fin au contrat pour faute grave ; que M. X... a assigné la société LMBE en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de rupture, ainsi que d'arriérés de commissions ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de dispositions d'ordre public l'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'article 5 de la convention conclue en l'espèce précisant, quant à lui que la "fin du contrat par le fait du mandant entrain(ait) au profit de l'agent le versement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi" ; que, dès lors, en, retenant, pour priver M. X... de toute indemnité compensatrice, que l'article 4, alinéa 1er, du contrat fixait la prise d'effet de celui-ci, conclu le 26 octobre 1996, "dès l'inscription de l'agent au greffe des agents commerciaux", soit le 8 janvier 1997, pour en déduire a contrario que le contrat était privé de tout effet pour la période antérieure, quand le fait générateur du versement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture était constitué par les seules conditions de la rupture, sans considération pour la mesure d'immatriculation au greffe, nécessairement postérieure à la signature de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 et l'article 5 du contrat d'agence ;
2 / que selon l'article 4 du contrat conclu le 26 octobre 1996 entre les parties, il ne pouvait être mis fin audit contrat, "de part ou d'autre, que moyennant un préavis de trois mois" ; qu'ayant observé que la société LMBE (était) redevable envers son mandataire des indemnités de préavis, l'arrêt ne pouvait, pour priver d'effet cette stipulation, prendre en considération la date d'immatriculation de l'agent au greffe; qu'en statuant ainsi, par des motifs juridiquement inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives en réponse que l'immatriculation d'un agent auprès du registre spécial des agents commerciaux ne constituait qu'une formalité de police administrative sans aucun effet sur l'application du statut et des dispositions d'ordre public de la loi du 25 juin 1991, tout en précisant que, contrairement à l'état du droit sous le régime antérieur, l'immatriculation de l'agent n'était pas une condition d'application du statut, en sorte que la stipulation d'une date d'effet du contrat ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public de la loi du 15 juin 1991 ; qu'en délaissant ces écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article L. 134-16 du Code de commerce qui répute non écrite toute clause contraire à certaines des dispositions du statut des agents commerciaux, n'interdit pas aux parties de subordonner la prise d'effet du contrat d'agent commercial à l'immatriculation de l'agent sur le registre spécial ;
Attendu qu'après avoir retenu l'absence de faute grave de l'agent et le caractère immédiat de la rupture, justifiant une indemnité de rupture et une indemnité de préavis, l'arrêt, constatant que les parties avaient voulu que le contrat ne prenne effet qu'à compter de l'inscription de l'agent et que celui-ci n'avait été inscrit sur le registre spécial qu'à compter du 8 janvier 1997 tandis que les commissions perçues étaient toutes antérieures, retient qu'aucune somme n'est due au titre des indemnités demandées ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a fait l'exacte application des textes et de la convention invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société LMBE la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.