AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Serge,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 6 mars 2003, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN sous l'accusation de séquestrations aggravées en récidive, viols aggravés en récidive et délits connexes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 224-1 du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 et 121-6 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 205 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Serge X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de séquestrations aggravées, viols aggravés, tentatives d'agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, le tout en état de récidive ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;