AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du contradictoire et l'égalité des armes ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire du mis en examen pour une durée de 6 mois ;
"aux motifs que "l'examen des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des débats fait apparaître que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant pour une durée de 6 mois la détention provisoire de Patrick X... a été rendue après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale ; qu'il est sans conséquence sur la régularité de cette ordonnance que le procureur de la République se soit entretenu quelques instants avec le juge des libertés et de la détention avant la tenue de l'audience de cabinet et l'ouverture des débats ;
"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention sans constater qu'était justifié par une cause étrangère à l'objet du débat, le fait, expressément relevé par elle et de nature à faire peser un doute sur le respect du principe du contradictoire, que le procureur de la République s'était entretenu quelques instants avant la tenue de l'audience avec le juge des libertés et de la détention" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue du débat contradictoire, tenu en application des articles 145 et 145-2 du Code de procédure pénale, au cours duquel ont été entendus successivement le ministère public, la personne mise en examen et son avocat, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Patrick X... ; que celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Patrick X... a exposé qu'il résultait des mentions portées, à la demande de son avocat, sur le procès-verbal du débat contradictoire que le représentant du ministère public s'était entretenu quelques minutes avec le juge des libertés et de la détention, avant le commencement du débat, "hors la présence de la défense" ; qu'il a demandé en conséquence l'annulation de l'ordonnance entreprise, soutenant qu'il était à craindre qu'au cours de cet entretien le juge "ait pu orienter le réquisitoire du procureur" ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le seul fait que le représentant du ministère public ait eu un entretien avec le juge des libertés et de la détention avant la tenue de l'audience ne pouvait faire naître, dans l'esprit de la personne mise en examen, un doute objectivement justifié quant au respect du principe du contradictoire, dont, au demeurant, l'intéressé n'avait pas invoqué la violation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;