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09/07/2003 | FRANCE | N°03-82320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 2003, 03-82320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CARBONNIER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date

du 12 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs d'abus de biens soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CARBONNIER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs d'abus de biens sociaux, recel d'escroquerie, faux et usage, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mai 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 80-1, 86, 151, 173, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D. 311 ;

"aux motifs que "sur le procès-verbal de première comparution de Philippe X..., le conseil de Philippe X... conteste la saisine du magistrat instructeur s'agissant des faits d'abus de biens sociaux concernant le versement de 720 000 francs au club de football de Viry-Châtillon, de 35 000 francs à Jean-Pierre Y..., président de ce club et de 300 000 francs à la société Air Privilèges au motif que ces faits non explicités à la plainte de la partie civile, sont nouveaux et n'ont pas été communiqués au procureur de la République aux fins de réquisitions supplétives ; que le réquisitoire introductif du 24 septembre 1999 vise la "plainte avec constitution de partie civile de la société Euronetec France représentée par Patrick Z..., président directeur général, et ses annexes, en date du 8 juillet 1999", dont il résulte contre X. des présomptions graves de "faux, usage de faux et recel de ces délits, escroquerie, complicité d'escroquerie et recel de ces délits, abus de biens sociaux, complicité d'abus de bien sociaux et recel de ces délits" ;

que ce visa équivaut à une analyse des pièces qui déterminent, par les indications contenues, l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'il résulte de l'examen de la plainte susvisée, que Patrick Z... a fait procéder à un audit social, comptable et financier de la société Euronetec qui a relevé diverses malversations et détournements non relevés par les commissaires aux comptes "en raison du caractère particulièrement ingénieux des infractions" dont la société était victime ; que la partie civile énumère une série de faits telles les factures de la SARL Equipmat BTP émises sur Euronetec ou une de ses filiales, Tecknic Maintenance, telles les relations entre Euronetec et les sociétés Europressing et GTB dans lesquelles Jean X... était associé ou dirigeant, telle la mise à disposition de salariés d'Euronetec sans contrepartie et enfin les détournements opérés par Marc A... à l'occasion du règlement de salaires ou de primes fictifs ; que la partie civile indique également dans sa plainte à l'occasion, notamment, de la dénonciation des relations Europressing-Euronetec que "la liste des faits n'est probablement pas exhaustive" et que l'énoncé des infractions est effectué sous réserve de toutes autres infractions pénales susceptibles d'être révélés par l'information ; qu'en conséquence les faits énumérés explicitent seulement la mise en cause faite par la partie civile pour abus de biens sociaux dont le groupe Euronetec était la seule victime et le réquisitoire introductif n'a donc pas restreint la saisine du magistrat instructeur aux seules opérations développées par la partie civile alors qu'il vise la plainte avec constitution de partie civile et les documents joints ; que le magistrat instructeur était donc saisi de l'ensemble des opérations d'abus de biens sociaux dont la société Euronetec était susceptible d'être victime du fait de ses anciens dirigeants et cadres ; qu'au surplus, les paiements effectués au club de football de Viry-Châtillon, à son président et la société tierce Air Privilèges ont été révélés, contrairement à ce qu'indique le ministère public, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur (D 212, 217) ; qu'au demeurant, la communication dont fait état le requérant, au procureur de la République par ce magistrat, de certaines des lettres que lui avait adressées la partie civile au cours de la procédure et qui sont, pour l'essentiel, relatives à la mise à disposition de salariés, déjà visée à la plainte initiale, a été effectuée conformément aux règles de suivi de l'information ; que la délivrance de réquisitoires supplétifs relève de la seule appréciation du procureur de la République et leur pertinence ne saurait relever de l'examen de la Cour dès lors que ces actes satisfont aux conditions essentielles de leur existence légale ;

qu'en conséquence aucune nullité n'est encourue du chef précité ;

que, sur la commission rogatoire du 14 octobre 1999, il résulte du dossier que l'original de la commission rogatoire délivrée le 14 octobre 1999 par le magistrat instructeur, est revêtu de la date, de la signature du magistrat mandant sur chacune des deux pages de l'acte et du sceau de ce magistrat sur la première page ; que l'apposition du sceau sur chacune des pages d'une commission rogatoire ne constitue pas une formalité substantielle, la signature du magistrat mandant suffisant à assurer l'authenticité de la commission rogatoire ; qu'en l'espèce, la seconde page de l'acte précise la mission donnée à l'officier de police judiciaire et la signature du magistrat mandant identique à celle figurant en première page, suffit à authentifier les mentions relatives à cette mission ; que les demandes présentées par Philippe X... et Jean X..., de ce chef, sont donc rejetées ; que sur le secret de l'instruction, les droits de la défense et la nature des témoignages, aux termes de l'article 11 du Code de procédure pénale, la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit et qui s'est constituée partie civile, ne peut être considérée comme concourant à la procédure d'information et n'est donc pas tenue au respect du secret de l'instruction ; qu'en l'espèce, le conseil de Philippe X... et de Jean X... fait valoir que la partie civile aurait fait connaître à certains témoins, des éléments révélés par l'information ; que toutefois, à les supposer établis, ces faits ne sauraient constituer une violation des dispositions de l'article 11 précité ; que le conseil des requérants fait également valoir que la partie civile aurait effectué des pressions sur certains témoins et sollicité des témoignages favorables ; que, toutefois, l'examen de la portée des témoignages, et notamment de celui de M. B..., et de la pertinence des preuves est extérieure au contentieux de la nullité et relève, dans l'hypothèse de la saisine de la juridiction de jugement, de l'examen des juges du fond ; qu'en l'absence d'atteinte aux droits de la défense, aucune nullité n'est donc encourue" (arrêt, p. 6 à 8) ;

"alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits expressément indiqués dans l'acte qui le saisit ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont relevé tant le procureur dans son réquisitoire du 16 novembre 2002 que Philippe X... et Jean X... dans leurs écritures d'appel, ni le réquisitoire introductif, ni les réquisitoires supplétifs n'ont visé les fais relatifs à de prétendus abus de biens sociaux concernant le versement de 720 000 francs au club de football de Viry-Châtillon, de 35 000 francs à Jean-Pierre Y..., président de ce club et de 300 000 francs à la société Air Privilèges ; que pas davantage ces faits n'étaient explicités dans la plainte de la partie civile ou dans sa lettre du 21 août 2000 ; que c'est donc sans être régulièrement saisi que le juge d'instruction a instruit sur ces prétendus versements ; que, dès lors, en refusant d'annuler la notification de mise en examen de Philippe X... et de Jean X... de ces chefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que dans leurs écritures d'appel (p. 6 à 9), Philippe X... et Jean X... faisaient valoir que la nullité de la procédure était justifiée en raison de l'atteinte au principe de loyauté des preuves puisque non seulement la partie civile avait exercé des pressions sur les témoins, mais également un officier de police judiciaire avait modifié la déclaration d'une personne qu'il avait entendu quinze jours plus tôt en lui "précisant qu'il avait fait quelques modifications sans importance sans que (elle) puisse relire es changements" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de Philippe X... et de Jean X... démontrant une atteinte flagrante aux droits de la défense, la cour d'appel n'a as donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que toute commission rogatoire doit, à peine de nullité, être signée, datée et revêtue du sceau du magistrat instructeur qui la délivre sur chacune de ses pages ; qu'en l'espèce, la commission rogatoire délivrée le 14 octobre 1999 par le magistrat instructeur ne comporte pas le sceau de celui-ci sur la page définissant la mission conférée à l'officier de police judiciaire ; qu'en refusant d'annuler cette pièce de procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société Euronetec, le juge d'instruction, saisi par réquisitoire introductif du 24 septembre 1999 des chefs de faux et usage, escroquerie, abus de biens sociaux et recel, a effectué des actes d'instruction sur des faits qualifiés d'abus de biens sociaux apparus lors de l'exécution d'une commission rogatoire, notamment en mettant en examen Philippe X... de ce chef, le 3 avril 2001, pour avoir versé les sommes de 720 000 francs au club de football de Viry-Châtillon, de 35 000 francs à son président et de 300 000 francs à la société Air privilèges ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le juge d'instruction aurait excédé sa saisine, les juges, après avoir analysé la plainte et les documents joints, en déduisent que le magistrat instructeur était saisi de l'ensemble des opérations d'abus de biens sociaux dont la société Euronetec était susceptible d'être victime du fait de ses dirigeants et cadres ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs d'où il ressort que la chambre de l'instruction a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant des réquisitions aux fins d'informer et des pièces qui leurs étaient annexées, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche ;

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, la chambre de l'instruction a répondu aux articulations essentielles des mémoires des demandeurs ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche ;

Attendu que pour écarter le moyen de nullité de la commission rogatoire délivrée le 14 octobre 1999, pris de l'absence du sceau du juge d'instruction sur la page déterminant la mission de l'officier de police judiciaire, les juges, après avoir constaté que cet acte est revêtu de la date, de la signature du magistrat mandant sur chacune de ses deux pages et du sceau de ce magistrat sur la première page, énoncent que l'apposition du sceau sur chacune des pages d'une commission rogatoire n'est pas une formalité substantielle, la signature du juge mandant suffisant à en assurer l'authenticité ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Anzani, M. Dulin, MmeThin conseillers de la chambre, M. Desportes, Soulard, MMes Agostini, Caron, Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82320
Date de la décision : 09/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen pris en sa première branche) INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Faits visés dans le réquisitoire introductif - Pouvoirs du juge.


Références :

Code de procédure pénale 80

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2003, pourvoi n°03-82320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82320
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