AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Béatrice,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 17 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 118, 137 et suivants, 156 et suivants, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le placement en détention de la requérante, ensemble l'ordonnance ayant saisi le juge des libertés et de la détention et l'ordonnance d'incarcération provisoire ;
"aux motifs que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention, aux fins de placement en détention provisoire par ordonnance du 29 mars 2003, motivée par référence aux résultats de l'expertise ADN dont les résultats n'ont été versés au dossier qu'à la suite d'un fax reçu le 1er avril 2003 à 17 heures 43 ; que, cependant, Béatrice X... n'a pas déposé de requête conformément à l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, en annulation de l'ordonnance du magistrat instructeur du 29 mars 2003 saisissant le juge des libertés et de la détention ; que la chambre de l'instruction n'est pas saisie de l'appel de l'ordonnance d'incarcération provisoire du 29 mars 2003 mais uniquement de l'ordonnance de mise en détention du 2 avril 2003 ;
qu'à la date du 2 avril 2003 les résultats de l'expertise ADN avaient été versés au dossier (D 205) ;
"1 ) alors que, d'une part, le juge d'instruction ne peut saisir par ordonnance le juge des libertés et de la détention en se fondant sur une expertise de nature, selon lui, à justifier un placement en détention provisoire quand ladite expertise, au moment de la saisine du juge des libertés et de la détention, n'avait pas été versée au dossier de l'instruction ;
"2 ) alors que, d'autre part, il est loisible à la personne concernée de se prévaloir d'une violation des droits de la défense née du non versement au dossier d'une expertise déterminante dans le cadre du contentieux de la liberté quand elle relève appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant mise en détention après incarcération provisoire ;
"3 ) alors, en tout état de cause, que le versement tardif au dossier de l'instruction d'une expertise déterminante pour la liberté de la personne mise en examen, en l'espèce réalisée le jour même du placement de la requérante en détention mais notifiée à celle-ci bien après, a porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 2 avril 2003, après débat contradictoire, le placement en détention provisoire de Béatrice X..., au vu, notamment, d'un rapport d'expertise, celui-ci avait été versé au dossier de l'information et se trouvait à la disposition de son avocat ; qu'ainsi, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;