AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Prodim, qui avait consenti un contrat de franchise à la société Kirker, a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par la clause compromissoire insérée dans la convention, afin de régler le différend survenu après cession par la société Kirker de son fonds de commerce à la société LiDL ; que, saisi par la société Prodim, un président de tribunal de commerce a nommé l'arbitre que la société LiDL s'était refusée à désigner ; que la société LiDL a formé un appel-nullité contre cette ordonnance de désignation ; que la société Prodim a soulevé, pour tardiveté, l'irrecevabilité de l'appel qui n'avait pas été formé dans le délai du contredit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société LiDL fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel-nullité alors, selon le moyen :
1 / que, selon les propres constatations de la cour d'appel, la société Prodim, intimée, considérait que le délai de 15 jours courait à compter de la signification rectificative de l'ordonnance ; qu'en déclarant que les règles applicables au contredit faisaient courir le délai d'appel-nullité du jour du prononcé de l'ordonnance sans recueillir les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que ne peut être attaquée que par la voie de l'appel la décision par laquelle le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige ; qu'en déclarant que l'appel-nullité formé contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce épuise sa saisine en faisant droit à la demande de désignation d'un arbitre était rendue en matière de compétence et ne pouvait être attaquée que dans le délai de quinzaine prévu pour le contredit, la cour d'appel a violé les articles 78 et 1457 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel ayant elle-même statué sur le fond et confirmé l'ordonnance ayant désigné un arbitre aux lieu et place de la société LiDL, aux motifs que le contrat de franchise et la clause compromissoire auraient été transmis à cette dernière, elle ne pouvait, sans violer les textes susvisés et commettre en outre un excès de pouvoir, soumettre au régime du contredit de compétence l'appel d'une telle ordonnance ;
Mais attendu que la société Prodim avait soutenu dans ses conclusions que l'appel-nullité n'était pas recevable faute d'avoir respecté les formes et délais du contredit, de sorte que le moyen avait été introduit dans le débat par elle et, par suite, soumis à la libre discussion des parties ;
Et attendu que l'appel des décisions par lesquelles le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce refuse de désigner un ou des arbitres pour une cause autre que celles prévues à l'article 1444, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile doit être formé dans le délai fixé en matière de contredit de compétence ;
que la cour d'appel a décidé à juste titre qu'il en va de même lorsque la décision de désignation procède d'un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ;
Qu'en confirmant l'ordonnance ayant désigné un arbitre, alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable comme ayant été formé hors délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 27 avril 2000 désignant un arbitre, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le bien-fondé de l'appel-nullité ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prodim ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.