AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, devenu l'article L. 310-2 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association L'Union régionale des PME-PMI Nord, Pas-de-Calais, commerce, industrie et prestation de services (l'association) a assigné la société A L'Usine pour qu'il lui soit fait interdiction de continuer à procéder à des ventes au déballage dans son local "l'entrepôt", sans autorisation administrative préalable ;
Attendu que pour interdire à la société A L'Usine d'organiser des ventes dans son local "l'entrepôt", sauf accord préfectoral préalable, l'arrêt retient qu'il n'existe aucune fixité relativement à la nature des produits vendus dans ce local, que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial et qu'en conséquence, les ventes qui y sont effectuées, constituent des ventes au déballage ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser les ventes au déballage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'Union régionale des PME-PMI Nord Pas-de-Calais commerce industrie et prestation de service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société A L'Usine et de l'Union régionale des PME-PMI Nord Pas-de-Calais commerce industrie et prestation de service ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.