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24/09/2003 | FRANCE | N°02-60569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-8 et L. 513-1 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections professionnelles des délégués du personnel intervenues les 28 mars et 11 avril 2002 au sein de la société Mero Meca le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'aux conditions posées par l'article L. 423-8 du Code du travail pour être éligible aux élections des délégués du personnel s'ajoute une condition d'indépendance vis-à-vis de l'empl

oyeur ; que Mme X... était considérée par les salariés comme faisant partie des employeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-8 et L. 513-1 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les élections professionnelles des délégués du personnel intervenues les 28 mars et 11 avril 2002 au sein de la société Mero Meca le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'aux conditions posées par l'article L. 423-8 du Code du travail pour être éligible aux élections des délégués du personnel s'ajoute une condition d'indépendance vis-à-vis de l'employeur ; que Mme X... était considérée par les salariés comme faisant partie des employeurs ;

que si son statut a été modifié en 2000, elle restait la directrice du personnel, responsable en matière de relations du travail, d'hygiène, de sécurité et du respect de la législation sociale en ce qui concerne les conditions de travail des salariés ; que ce statut particulier est incompatible avec la mission de délégué du personnel et fait obstacle à son éligibilité ;

Attendu, cependant, qu'outre les conditions objectives d'inégibilité fixées par l'article L. 423-8 du Code du travail il résulte de l'article L. 513-1 du même Code que seuls les cadres détenant, sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel et de membres du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que Mme X... remplissait ces conditions le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vierzon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourges ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60569
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Définition.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Définition

Outre les conditions objectives d'inéligibilité fixées par l'article L. 423-8 du Code du travail, il résulte de l'article L. 513-1 du même Code que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière. Dès lors, viole les textes précités le tribunal d'instance qui déclare inéligible un salarié au seul motif que celui-ci, en raison de ses fonctions en matière de relations du travail était nécessairement considéré par les salariés de l'entreprise comme faisant partie des employeurs.


Références :

Code du travail L423-8, L513-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vierzon, 22 mai 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-03-06, Bulletin 2001, V, n° 73, p. 56 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2002-09-26, Bulletin 2002, V, n° 285, p. 274 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-60569, Bull. civ. 2003 V N° 244 p. 252
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 244 p. 252

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Coeuret.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.60569
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