AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-8 et L. 513-1 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler les élections professionnelles des délégués du personnel intervenues les 28 mars et 11 avril 2002 au sein de la société Mero Meca le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'aux conditions posées par l'article L. 423-8 du Code du travail pour être éligible aux élections des délégués du personnel s'ajoute une condition d'indépendance vis-à-vis de l'employeur ; que Mme X... était considérée par les salariés comme faisant partie des employeurs ;
que si son statut a été modifié en 2000, elle restait la directrice du personnel, responsable en matière de relations du travail, d'hygiène, de sécurité et du respect de la législation sociale en ce qui concerne les conditions de travail des salariés ; que ce statut particulier est incompatible avec la mission de délégué du personnel et fait obstacle à son éligibilité ;
Attendu, cependant, qu'outre les conditions objectives d'inégibilité fixées par l'article L. 423-8 du Code du travail il résulte de l'article L. 513-1 du même Code que seuls les cadres détenant, sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel et de membres du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que Mme X... remplissait ces conditions le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vierzon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourges ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.