AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2002, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434-10 du Code pénal ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable des faits reprochés, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'au volant d'un véhicule automobile, il a, en reculant, heurté et fait tomber la conductrice d'une motocyclette ; qu'il s'est arrêté après l'accident, mais qu'il s'est borné à vérifier que son propre véhicule n'avait pas subi de dommages, puis est reparti sans s'inquiéter de savoir si la motocycliste était blessée ni lui communiquer son identité, tentant ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait avoir encourue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'obligation de s'arrêter, imposée en pareil cas par l'article 434-10 du Code pénal, est destinée à permettre la détermination des causes de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur auquel il peut être imputé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;