AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 26 octobre 2000) que la société Sportmer ayant été mise en redressement judiciaire le 27 septembre 1994, Mlle X..., bailleresse des locaux, l'a mise en demeure, le 11 octobre suivant, à défaut d'administrateur nommé par le tribunal, de lui indiquer si elle entendait poursuivre le bail commercial ; qu'en l'absence de réponse, Mlle X... lui a adressé une seconde lettre, le 23 novembre 1994, constatant qu'elle avait renoncé à poursuivre l'exécution du bail ; que la société Sportmer a bénéficié d'un plan de redressement ; qu'agissant conjointement avec M. Y..., représentant des créanciers, elle a demandé au tribunal de dire que le bail n'était pas résilié et devait se poursuivre ; que Mlle X... a formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail ; que la cour d'appel a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 novembre 1994 ;
Attendu que la société Sportmer reproche à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 novembre "1996", dit que la société Sportmer devra libérer les lieux dans les deux mois et fixé l'indemnité d'occupation due à Mlle X... à compter du 1er décembre 1994 à 14 250 francs par mois, alors, selon le moyen, que la renonciation à la poursuite d'un contrat en cours autorise seulement le bailleur à faire prononcer en justice la résiliation du contrat mais ne l'autorise pas à faire constater la résiliation de plein droit du bail ; qu'en constatant que le bail litigieux avait été résilié de plein droit le 23 novembre 1994 du seul fait que la société Sportmer n'avait pas répondu à la mise en demeure dans le délai imparti, la cour d'appel a violé l'article 37, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose seulement que la renonciation à la continuation du contrat est prononcée après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse ; que la juridiction saisie par la bailleresse d'une demande reconventionnelle en résiliation du bail, après avoir constaté que la présomption de renonciation a un caractère irréfragable et confère au cocontractant un droit acquis à cette résiliation, a prononcé la résiliation du bail ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sportmer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.