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08/10/2003 | FRANCE | N°99-21682

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 99-21682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal relevé par M. X... et du pourvoi incident relevé par M. Y..., ès qualités, rédigés en termes similaires :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 1999) et les productions, que le divorce des époux Z... a été prononcé par un jugement du 21 février 1989 qui, avant dire droit sur la demande de prestation compensatoire, a ordonné une expertise patrimoniale ; que M. X... a été mis en re

dressement judiciaire le 1er avril 1994 et a bénéficié d'un plan de continuation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques du pourvoi principal relevé par M. X... et du pourvoi incident relevé par M. Y..., ès qualités, rédigés en termes similaires :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 1999) et les productions, que le divorce des époux Z... a été prononcé par un jugement du 21 février 1989 qui, avant dire droit sur la demande de prestation compensatoire, a ordonné une expertise patrimoniale ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 1er avril 1994 et a bénéficié d'un plan de continuation ; qu'une nouvelle procédure collective a été ouverte à son égard le 19 juillet 1996, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur ; que M. X... a relevé appel du jugement du 27 mars 1997 l'ayant condamné à payer une rente mensuelle à Mme A... et a invoqué l'extinction de la créance, faute par celle-ci de l'avoir déclarée au passif de son redressement judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le moyen tiré de la loi du 25 janvier 1985 et de l'avoir condamné à payer à Mme A... une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en cas de redressement judiciaire, toute créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture doit être déclarée au représentant des créanciers, à peine d'être éteinte ; que le paiement d'une prestation compensatoire n'échappe pas à la règle ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la créance née de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective et échappe ainsi à l'extinction faute de déclaration ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21682
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Créance née de la prestation compensatoire (non).

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques - Prestation compensatoire - Caractère alimentaire - Effet

ALIMENTS - Créance d'aliments - Définition - Prestation compensatoire - Effet

La créance née de la prestation compensatoire qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-06-27, Bulletin 1985, II, n° 131, p. 86 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°99-21682, Bull. civ. 2003 IV N° 151 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 151 p. 170

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Besançon.
Avocat(s) : Me Hémery, Me Balat, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21682
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