AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques du pourvoi principal relevé par M. X... et du pourvoi incident relevé par M. Y..., ès qualités, rédigés en termes similaires :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 1999) et les productions, que le divorce des époux Z... a été prononcé par un jugement du 21 février 1989 qui, avant dire droit sur la demande de prestation compensatoire, a ordonné une expertise patrimoniale ; que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 1er avril 1994 et a bénéficié d'un plan de continuation ; qu'une nouvelle procédure collective a été ouverte à son égard le 19 juillet 1996, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur ; que M. X... a relevé appel du jugement du 27 mars 1997 l'ayant condamné à payer une rente mensuelle à Mme A... et a invoqué l'extinction de la créance, faute par celle-ci de l'avoir déclarée au passif de son redressement judiciaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le moyen tiré de la loi du 25 janvier 1985 et de l'avoir condamné à payer à Mme A... une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en cas de redressement judiciaire, toute créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture doit être déclarée au représentant des créanciers, à peine d'être éteinte ; que le paiement d'une prestation compensatoire n'échappe pas à la règle ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la créance née de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à procédure collective et échappe ainsi à l'extinction faute de déclaration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.