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15/10/2003 | FRANCE | N°03-80097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 03-80097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 13 déc

embre 2002, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle en fix...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 13 décembre 2002, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 6 juin 2003 ;

Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 327 et 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats pour l'audition de Paul X... et a donné lecture des dispositions de ce témoin cité et signifié ;

"alors, d'une part, que la Cour avait auparavant, et par un arrêt incident, ordonné que le témoin Paul X... soit amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu ; que, dès lors, le président n'avait pas compétence pour décider seul qu'il serait passé outre à l'audition de ce témoin, et en toute hypothèse ne pouvait le faire sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de l'arrêt incident prononcé par la Cour ;

"alors, d'autre part, que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises interdit de donner lecture de tout ou partie du procès-verbal des déclarations faites à l'instruction par un témoin acquis aux débats avant sa déposition ou avant que la Cour, qui a ordonné qu'il soit amené par la force publique, ait décidé elle-même qu'il pourrait être passé outre aux débats" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 326 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de la défense tendant à la comparution forcée de Paul X... ;

"aux motifs que les recherches entreprises pour retrouver Paul X... sont demeurées vaines ; que, par ailleurs, au cours des débats, la défense a renoncé à son audition, déclarant qu'il pourrait y être passé outre, ce que le président a ordonné ;

"alors, d'une part, que la Cour ayant elle-même ordonné que le témoin devait être recherché et amené par la force pour être entendu, le président ne pouvait ensuite de cet arrêt décider qu'il serait passé outre à son audition ; que, dès lors, la Cour ne pouvait elle-même rejeter la demande de la défense tendant à la comparution forcée de ce témoin, au motif que le président avait décidé qu'il serait passé outre à cette audition ;

"alors, d'autre part, qu'en n'indiquant pas les recherches qui avaient été entreprises pour retrouver Paul X..., dont la comparution forcée avait été ordonnée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ne l'a pas, en conséquence, légalement justifiée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le témoin cité, Paul X..., étant absent, le ministère public a requis sa comparution par la force publique ; que, par arrêt incident, la Cour a fait droit à cette demande ; qu'au cours des débats, l'un des avocats de l'accusé a expressément renoncé à l'audition de ce témoin ; que le président a, alors, déclaré qu'il serait passé outre aux débats et a donné lecture des dépositions de Paul X... ; que, par la suite, l'avocat susvisé a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit décerné mandat d'amener à l'encontre, notamment, de Paul X..., et sollicitant le renvoi de l'affaire ;

que, par arrêt incident, la Cour a rejeté ces demandes en énonçant que les recherches entreprises pour retrouver Paul X... sont demeurées vaines et que, par ailleurs, au cours des débats, la défense a renoncé à son audition, en déclarant qu'il pouvait y être passé outre, ce que le président a ordonné ;

Attendu qu'en procédant ainsi, dans les limites de leurs pouvoirs, la Cour et le président n'encourent aucun des griefs allégués aux moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a joint à la procédure le dossier d'une affaire correctionnelle ;

"alors qu'il n'est nulle part constaté que ce dossier ait été communiqué au jury et aux parties, et notamment à la défense ;

que, de plus, la jonction à la procédure d'un entier dossier correctionnel nécessitait nécessairement qu'un délai soit donné à la défense pour en prendre connaissance ; que, dès lors, cette jonction a été faite au mépris des droits de la défense et de l'égalité des armes, dans la mesure où le ministère public qui avait auparavant sollicité que l'expertise établie dans le cadre de cette procédure correctionnelle soit communiquée aux débats, avait lui-même connaissance de ce dossier" ;

Attendu qu'il n'est ni établi ni même allégué que le dossier correctionnel versé aux débats n'ait pas été communiqué à l'accusé ou à ses avocats ou que ceux-ci aient demandé un délai pour en prendre connaissance ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80097
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Mémoire additionnel.


Références :

Code de procédure pénale 590

Décision attaquée : Cour d'assises de la GUYANE, 13 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°03-80097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80097
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