AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 décembre 2002, qui, pour agression sexuelle aggravée et exhibition sexuelle, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-32 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exhibition et d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable ;
"aux motifs que, indépendamment de la mauvaise ambiance qui semble avoir régné au service d'Arsonval (et dont les causes semblent variées : présence de cadres plus stricts, déplacement autoritaire du personnel, antipathie réelle ou supposée des infirmières à l'égard d'Henri X... seul homme du service) il doit être relevé que "la thèse du complot" soutenue par le prévenu ne résiste pas à l'examen pour les motifs ci-dessous ;
- pour des considérations financières, Henri X..., employé en qualité d'aide-soignant au CHU de Brest depuis 1974 d'abord dans le service d'hématologie puis dans le service de rééducation d'Arsonval depuis 1989, a formé le 23 octobre 1999 une demande tendant à poursuivre son activité professionnelle pendant deux ans ;
à cette demande il a été donné un avis favorable par Mme Y... cadre supérieur infirmier sous réserve que "la charge de travail ne lui semble pas trop lourde" ;
il lui a été opposé le 5 janvier 2000 une réponse négative ;
- la plainte de Z...
A... date du 12 ou 13 mars 2000 et il en a été avisé le 15 mars, jour où il a été suspendu de son service avant d'être mis à la retraite d'office le 5 avril 2000 ;
- cette plainte est intervenue après un séjour de la jeune fille dans un autre service, soit donc immédiatement à son retour dans le service d'Arsonval, sachant qu'elle n'a retrouvé l'usage de la parole que fin février 2000 ;
- déjà depuis février 2000 et avant donc que son supérieur ait eu connaissance officielle de cette plainte il lui avait été fait interdiction de faire seul la toilette des femmes ;
il est donc pratiquement impossible de retenir la thèse du "complot" et celle de la manipulation de la victime, par Mme B... notamment, puisque Z...
A... a formulé sa plainte largement après qu'Henri X... ait eu connaissance du refus opposé à sa demande de prolongation d'activité ;
par ailleurs, la quasi totalité des infirmières ayant eu à le connaître le décrivent comme un "homme à femmes", "porté sur le sexe", ayant souvent une attitude à tout le moins équivoque, notamment à l'égard des jeunes stagiaires et parfois une attitude trop familière avec les patientes, les appelant "à ma chérie" et les embrassant sur la joue ou le front... " ;
Z...
A... n'a quant à elle jamais varié dans ses déclarations depuis l'origine et l'expertise à laquelle elle a été soumise établit la crédibilité de ses propos et explique l'état d'esprit dans lequel elle se trouve à l'époque des faits : coupable de tout à l'égard des siens et de sa famille, fragilisée par un sentiment d'insatisfaction et une image négative d'elle-même, incapable même de résister psychologiquement à l'attitude d'Henri X... qui était âgé de 59 ans et était le seul - dans le service et à ses yeux- à savoir se montrer compréhensif et sans brutalité ;
par voie de conséquence, il convient de retenir Henri X... dans les liens de la prévention, les infractions qui lui sont reprochées étant établies par les éléments du dossier, les débats devant la Cour et parfaitement caractérisés, et de réformer le jugement entrepris ;
la nature des faits et la personnalité du prévenu - qui n'accepte pas la responsabilité de ses actes dont la gravité doit être appréciée au regard de la victime particulièrement vulnérable compte tenu de son état physique et psychologique - justifie le prononcé d'une peine sévère" ;
"alors, que, d'une part, le prévenu était renvoyé du chef d'agression sexuelle ; qu'il ne résulte d'aucun élément de fait retenu par la Cour que les atteintes sexuelles, à les supposer établies, auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise ;
"alors, que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu du chef d'exhibition sexuelle sans préciser ni les gestes de nature sexuelle caractéristiques de l'exhibition, ni les faits caractéristiques de la publicité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner la deuxième branche du moyen, qui discute le délit d'exhibition sexuelle ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;