AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yasmina, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2002, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée contre elle le 29 septembre 1998 par le tribunal correctionnel de METZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-42, 132-47 du Code pénal, 739, 743 et 749 du Code de procédure pénale, 2044 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a ordonné la révocation à hauteur de six mois du sursis accordé à Yasmina X... afférent à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée le 29 septembre 1998 par le tribunal correctionnel de Metz ;
"aux motifs que Yasmina X... justifie cependant de l'existence d'une transaction signée le 4 septembre 2002 avec l'héritier unique de M. Z... aux termes de laquelle elle s'est engagée à régler les sommes de 22 200 euros pour solde de tout compte ;
que, grâce à un prêt familial, elle a déjà réglé la somme de 12 200 euros ; qu'elle s'engage à régler le solde, soit 10 000 euros avant la fin de la présente année ; qu'elle a donc depuis quelques semaines fait un effort sérieux, au moins pour réparer le dommage causé par l'infraction ; qu'il n'en demeure pas moins que, pendant plusieurs années, Yasmina X... n'a pratiquement respecté aucune des obligations qui avaient été mises à sa charge ;
"alors que la transaction signée avec la partie civile pour l'indemnisation de son préjudice, dans le délai qu'elle fixe, se substitue à l'obligation d'indemniser la victime dans le délai antérieurement fixé par le jugement assorti de la mise à l'épreuve et ouvre un nouveau délai pour s'acquitter de cette obligation qui s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, la transaction conclue avec la partie civile le 4 septembre 2002 fixait le paiement du solde avant la fin de l'année 2002, s'était ainsi substituée à l'obligation d'indemniser la victime dans le délai de la mise à l'épreuve dont le terme était le 29 novembre 2001 ; que dès lors, la Cour ne pouvait statuer sur la demande de révocation du sursis, motivée par l'absence d'indemnisation de la victime, à la date du 27 septembre 2002 ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour confirmer la décision de révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée contre Yasmina X..., l'arrêt attaqué relève que, "pendant plusieurs années", l'intéressée n'a pratiquement respecté "aucune des obligations qui avaient été mises à sa charge" et notifiées à sa personne le 11 mars 1999 ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance, fait la juste application des articles 132-47 et 132-49 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;