La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2003 | FRANCE | N°03-81064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 03-81064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yasmina, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2002, qui a

ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yasmina, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2002, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée contre elle le 29 septembre 1998 par le tribunal correctionnel de METZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-42, 132-47 du Code pénal, 739, 743 et 749 du Code de procédure pénale, 2044 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a ordonné la révocation à hauteur de six mois du sursis accordé à Yasmina X... afférent à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée le 29 septembre 1998 par le tribunal correctionnel de Metz ;

"aux motifs que Yasmina X... justifie cependant de l'existence d'une transaction signée le 4 septembre 2002 avec l'héritier unique de M. Z... aux termes de laquelle elle s'est engagée à régler les sommes de 22 200 euros pour solde de tout compte ;

que, grâce à un prêt familial, elle a déjà réglé la somme de 12 200 euros ; qu'elle s'engage à régler le solde, soit 10 000 euros avant la fin de la présente année ; qu'elle a donc depuis quelques semaines fait un effort sérieux, au moins pour réparer le dommage causé par l'infraction ; qu'il n'en demeure pas moins que, pendant plusieurs années, Yasmina X... n'a pratiquement respecté aucune des obligations qui avaient été mises à sa charge ;

"alors que la transaction signée avec la partie civile pour l'indemnisation de son préjudice, dans le délai qu'elle fixe, se substitue à l'obligation d'indemniser la victime dans le délai antérieurement fixé par le jugement assorti de la mise à l'épreuve et ouvre un nouveau délai pour s'acquitter de cette obligation qui s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, la transaction conclue avec la partie civile le 4 septembre 2002 fixait le paiement du solde avant la fin de l'année 2002, s'était ainsi substituée à l'obligation d'indemniser la victime dans le délai de la mise à l'épreuve dont le terme était le 29 novembre 2001 ; que dès lors, la Cour ne pouvait statuer sur la demande de révocation du sursis, motivée par l'absence d'indemnisation de la victime, à la date du 27 septembre 2002 ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour confirmer la décision de révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée contre Yasmina X..., l'arrêt attaqué relève que, "pendant plusieurs années", l'intéressée n'a pratiquement respecté "aucune des obligations qui avaient été mises à sa charge" et notifiées à sa personne le 11 mars 1999 ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance, fait la juste application des articles 132-47 et 132-49 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81064
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 27 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°03-81064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award