La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2003 | FRANCE | N°03-81564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 03-81564


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lotfi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 janvier 2003, qui, pour mise en danger d'a

utrui, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lotfi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 21 janvier 2003, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29 à 132-34, 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, confirmant le jugement, a dit Lofti X... coupable du délit de mise en danger d'autrui et l'infirmant sur la peine, l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que les faits de mise en danger d'autrui sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux, le témoignage de la victime, Y...
Z..., qui indique que l'ensemble routier lui a coupé la route en faisant un demi-tour sur le boulevard, que son véhicule s'est encastré sous le camion et a été traîné alors qu'elle se trouvait encore à l'intérieur, et les déclarations du témoin, A...
B..., qui a vu le véhicule blanc encastré sous le camion et une dame qui sortait du véhicule en boitant ; que la Cour constate que le prévenu, conducteur du camion, a redémarré en sachant que la Citroën AX était encastrée sous son véhicule avec la conductrice à son bord, que le véhicule AX est complètement détruit au niveau de l'avant et qu'il n'existe plus d'espace libre au niveau du côté passager avant ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu de ce chef ; que, pour mieux prendre en compte son passé judiciaire, sa personnalité et sa persistance à nier l'évidence avec mauvaise volonté, il convient d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges en condamnant Lofti X... à 4 mois d'emprisonnement sans sursis ;

"alors, d'une part, qu'en relevant que les faits de mise en danger d'autrui sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux, les témoignages de la victime qui indiquent que l'ensemble routier lui a coupé la route en faisant un demi-tour sur le boulevard, pour en déduire que l'infraction est caractérisée dans tous ces éléments, la cour d'appel, qui constate seulement que, selon le témoignage de la victime, l'ensemble routier conduit par le demandeur lui aurait coupé la route en faisant demi-tour, sans relever aucun élément objectif corroborant les affirmations d'une partie intéressée à la reconnaissance du délit, dès lors que les procès-verbaux ne permettent pas une telle constatation, n'a, par là-même, pas caractérisé la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant que les faits de mise en danger d'autrui sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux, le témoignage de la victime qui indique que l'ensemble routier lui a coupé la route en faisant un demi-tour sur le boulevard, que son véhicule s'est encastré sous le camion et a été traîné alors qu'elle se trouvait encore à l'intérieur tout en relevant les déclarations de témoin ayant vu le véhicule encastré sous le camion et une dame qui sortait du véhicule en boitant, la cour d'appel n'a, par là-même, pas caractérisé la méconnaissance d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, le fait de ne pas être maître de son véhicule constituant un manquement à une obligation générale et, partant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en se contentant du témoignage de la victime affirmant que l'ensemble routier lui a coupé la route en faisant un demi-tour sur le boulevard, que son véhicule s'est encastré sous le camion et a été traîné alors qu'elle se trouvait encore à l'intérieur, que le prévenu a redémarré en sachant que la Citroën AX était encastrée sous son véhicule avec la conductrice à son bord, cependant que le témoin indiquait avoir vu le véhicule encastré sous le camion et une dame qui sortait de son véhicule en boitant, sans préciser d'où il ressortait que le conducteur avait redémarré, qu'il l'avait fait alors que la victime était encore à bord du véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels, y compris la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l'interdiction pour le conducteur d'un véhicule de faire brutalement demi-tour sur un boulevard, qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 à 132-34, 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, confirmant le jugement, a dit Lofti X... coupable du délit de mise en danger d'autrui et, l'infirmant sur la peine, l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que les faits de mise en danger d'autrui sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux, le témoignage de la victime, Y... Le Bihan, qui indique que l'ensemble routier lui a coupé la route en faisant un demi-tour sur le boulevard, que son véhicule s'est encastré sous le camion et a été traîné alors qu'elle se trouvait encore à l'intérieur, et les déclarations du témoin, A...
B..., qui a vu le véhicule blanc encastré sous le camion et une dame qui sortait du véhicule en boitant ; que la Cour constate que le prévenu, conducteur du camion, a redémarré en sachant que la Citroën AX était encastrée sous son véhicule avec la conductrice à son bord, que le véhicule AX est complètement détruit au niveau de l'avant et qu'il n'existe plus d'espace libre au niveau du côté passager avant ; que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui est bien caractérisée dans tous ces éléments, qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité du prévenu de ce chef ; que, pour mieux prendre en compte son passé judiciaire, sa personnalité et sa persistance à nier l'évidence avec mauvaise volonté, il convient d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges en condamnant Lofti X... à 4 mois d'emprisonnement sans sursis ;

"alors, d'une part, que le juge doit motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement ayant assorti la peine d'un sursis, que pour mieux prendre en compte le passé judiciaire, la personnalité du demandeur et sa persistance à nier l'évidence avec mauvaise volonté, il convient d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges, sans nullement préciser quel était ce passé judiciaire, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de ce chef et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant la persistance du demandeur à nier l'évidence avec mauvaise volonté pour décider d'aggraver la peine prononcée par les premiers juges en condamnant Lofti X... à 4 mois d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, qui motive sa décision par le fait que le demandeur a assuré sa défense, a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en motivant sa décision en se fondant sans autre précision sur la personnalité du demandeur, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les articles susvisés" ;

Attendu que, pour condamner Lotfi X..., déclaré coupable de mise en danger d'autrui, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit de mieux prendre en compte le passé judiciaire du prévenu, sa personnalité et sa persistance à nier l'évidence avec mauvaise volonté ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81564
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°03-81564


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award