AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Gilbert X..., mécanicien à l'EURL LOUEDEC, a été l'objet, le 10 décembre 1998, d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours devant prendre effet le 12 décembre ; qu'à cette dernière date il s'est trouvé en congé pour rechute des suites d'un accident du travail antérieur ; qu'à sa reprise de travail le 12 janvier 1999 il a eu injonction de quitter l'entreprise pour une durée correspondant à la mise à pied ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute le 5 février 1999 ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation, avec rappel de salaire correspondant, d'une mise à pied prononcée contre lui le 12 janvier 1999, l'arrêt retient que la décision d'exclusion temporaire prise par l'employeur à cette date constituait non une seconde sanction mais seulement l'exécution de la mise à pied décidée le 10 décembre 1998, mesure dont le salarié ne demandait pas l'annulation ;
Attendu, cependant, que la circonstance que le salarié soit en arrêt de travail pour maladie le jour où doit commencer une mise à pied disciplinaire décidée antérieurement par l'employeur ne peut permettre à ce dernier d'en différer l'exécution, sauf fraude du salarié ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation, avec rappel de salaire correspondant, d'une mise à pied prononcée le 12 janvier 1999, l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Louedec aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.