AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bausson le 1er juillet 1997, la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes (ci-après nommée La Caisse), a déclaré à titre privilégié une créance de cotisations se rapportant au trimestre qui précédait l'ouverture de la procédure collective ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Bausson fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2001) d'avoir admis cette créance au passif de la société Bausson alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article D. 732-6 du Code du travail que la Caisse des congés payés du bâtiment a pour fonction de distribuer sous forme de congés payés les sommes qu'elle a antérieurement perçues sous forme de cotisation des employeurs, dès lors que le défaut de paiement des cotisations suspend le paiement des congés payés aux salariés et que la régularisation de la situation de l'employeur oblige la caisse à payer les congés payés aux salariés, qu'ainsi, la créance de congés payés dus aux salariés est payée par les cotisations déjà versées et qu'en conséquence, la créance de cotisation a pour cause la créance de congés payés ; d'où il suit qu'après avoir constaté que la créance de congés payés afférente au deuxième trimestre 1997 était éteinte du fait du paiement par l'AGS en exécution de son obligation légale, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1131 du Code civil, admettre la créance de la Caisse de congés payés pour le deuxième trimestre 1997 au passif de la société Bausson ;
Mais attendu que l'employeur est légalement tenu de régler les cotisations à la Caisse ; qu'il ne peut s'exonérer de cette obligation au motif que la Caisse n'a pas versé aux salariés concernés les indemnités de congés payés, dont l'AGS a fait l'avance ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé l'ordonnance qui avait refusé d'admettre la créance de la Caisse de congés payés au passif de la société Bausson, au titre des cotisations afférentes au deuxième trimestre 1997 et d'avoir décidé que cette créance devait être admise à titre privilégié alors, selon le moyen :
1 / que le débiteur d'une obligation ne peut être condamné à payer deux fois la même obligation ; d'où il suit qu'en condamnant le représentant des créanciers à inscrire au passif de la société Bausson la même créance de congés payés dont se prévalait la Caisse que celle inscrite au profit de l'AGS, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1234 et 1235 du Code civil et fait une fausse application de l'article D. 732-6 du Code du travail ;
2 / que la prétendue possibilité d'un recours de l'AGS contre la Caisse n'a pas pour effet de permettre au débiteur de ne pas payer deux fois la même obligation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'employeur restait légalement tenu de son obligation de payer les cotisations alors même que la caisse avait suspendu ses prestations en raison de sa défaillance et que les indemnités de congés payés réglées par l'AGS aux salariés ne pouvaient venir en compensation de la dette de l'employeur envers la caisse ; qu'elle a ainsi fait ressortir dans son arrêt que l'avance consentie par l'AGS, au bénéfice du personnel, n'avait pas eu pour effet d'éteindre la dette de cotisation de l'employeur à l'égard de la caisse, en sorte que cette dernière pouvait être admise au passif sans qu'un double paiement soit ainsi consacré ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Rennes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.