AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2001) que M. Alain X... a créé, avec un confrère, une société dénommée Espace bleu dont l'objet était l'exploitation d'un complexe para médical ; qu'administrateur statutaire et détenteur de la moitié du capital social, il a été l'auteur d'un document de présentation du projet au vu duquel la Caisse de crédit mutuel des professions de santé (CMPS) a accordé à M. X... un prêt professionnel de 463 331 francs et à la société Espace bleu un crédit de 1 230 000 francs ainsi qu'un prêt de 535 405 francs garantis par le cautionnement de M. X... à concurrence des sommes de 670 000 francs et de 530 000 francs ; qu'à la suite de difficultés de remboursement, la CMPS a obtenu la condamnation de cette société, avant sa mise en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'elle a ensuite assigné en paiement M. X... lequel s'est opposé à la demande en soutenant que la CMPS avait engagé sa responsabilité lors de l'octroi des prêts litigieux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la CMPS pour faute consistant en des manquements à ses devoirs de conseil, de prudence et de discernement et d'avoir refusé de la condamner à lui payer la somme de 1 706 877, 32 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que la banque est tenue à l'égard de son client d'une obligation de prudence et de discernement et doit s'assurer que l'opération de financement projeté pour la création d'une société présente une cohérence certaine au regard tant de la situation financière de l'emprunteur que des objectifs précisément définis et que commet une faute l'organisme de crédit qui accorde un prêt destiné à financer le prix d'achat d'un fonds de commerce constituant l'unique source de financement de l'emprunteur, sans avoir procédé à une étude préalable sur les perspectives financières de l'entreprise ; qu'en écartant toute faute de la CMPS aux motifs que le dossier du prêt comportait l'avis suivant "projet appuyé par M. Y..., associé, justifie les 400 000 francs d'apport personnel et l'affectation des fonds. Le fonds de commerce devrait prendre une bonne consistance. Avis positif en deux tranches" sans rechercher concrètement si la banque n'avait pas agi avec légèreté blâmable en ne procédant ni à une étude sur les perspectives financières de l'entreprise ni à une quelconque vérification comptable et en ne s'assurant pas que M. X..., associé et caution de la société Espace Bleu, pourrait faire face au remboursement des échéances des prêts consentis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs adoptés, que M. X... a obtenu de la CMPS un prêt personnel au vu d'une note qui soulignait sa compétence professionnelle, la diversité de son bilan d'activités et l'importance de ses perspectives dans toutes ses spécialités ; que, s'agissant des crédits consentis à la société Espace bleu, il constate que M. X... était administrateur statutaire, l'un des deux associés et l'auteur d'un volumineux document de présentation de son projet au vu duquel la Caisse a octroyé les crédits litigieux ; qu'en cet état, alors qu'il n'a jamais été prétendu ni démontré que l'établissement de crédit aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté d'un projet d'exploitation du complexe para médical entrepris par la société Espace bleu, des informations que lui-même aurait ignorées, M. X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la CMPS ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel des professions de santé la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.