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29/10/2003 | FRANCE | N°02-11337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 02-11337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 2001), que par arrêt du 24 juillet 1997, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel a annulé les marques déposées par la société Arnoux et fils (société Arnoux), dont la marque "Fontaine de la reine Frédégonde du Montroucous", a dit quelle avait commis des actes de contrefaçon ou imitation illicite de marques au préjudice de la société Somolac S

ources du Mont Roucous, actuellement dénommée la société des Eaux du Mont Roucous (s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 novembre 2001), que par arrêt du 24 juillet 1997, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel a annulé les marques déposées par la société Arnoux et fils (société Arnoux), dont la marque "Fontaine de la reine Frédégonde du Montroucous", a dit quelle avait commis des actes de contrefaçon ou imitation illicite de marques au préjudice de la société Somolac Sources du Mont Roucous, actuellement dénommée la société des Eaux du Mont Roucous (société des Eaux du Mont Roucous), et lui a fait interdiction d'utiliser les dénominations litigieuses, à quelque titre que ce soit, qu'il s'agisse d'enseigne, de nom commercial, de dénomination ou autres, et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, a ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport et prononcé d'une condamnation au paiement d'une certaine somme par le tribunal, la société Arnoux a demandé à la cour d'appel qu'il fût fait obligation à la société des Eaux du Mont Roucous de mentionner sur ses étiquettes le lieu de son exploitation, le "Puech del Vert", et de dire qu'elle-même devait mentionner sur ses étiquettes, le terme "Montroucous", conformément aux dispositions du décret du 6 juin 1989 ; que la cour d'appel, arguant de l'autorité de la chose précédemment jugée, a rejeté ces prétentions ;

Attendu que la société Arnoux fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exception de chose jugée ne peut être accueillie qu'en cas d'identité des demandes, ce qui implique, non seulement que la même chose matérielle soit en litige, mais également qu'il soit réclamé la même chose sur le même droit ; que dès lors, faute d'identité d'objet , les demandes de la société Arnoux en matière d'étiquetage de ses produits et de ceux de la société des Eaux du Mont Roucous, qui visaient à tirer les conséquences juridiques en matière d'étiquetage des droits reconnus à la société de Eaux du Mont Roucous sur ses marques, ne portaient pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 juillet 1997 et au jugement du 14 septembre 1995 ayant reconnu de tels droits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, qu'il résulte des pièces produites dans la procédure que la société Arnoux avait invoqué lors de la première procédure, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, l'application des dispositions du décret du 6 juin 1989 afférent à l'étiquetage des produits ; que ces demandes ayant été rejetées par arrêt devenu irrévocable, après rejet du pourvoi, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré ces prétentions irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose précédemment jugée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arnoux et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arnoux à payer à la société des Eaux du mont Roucous, la somme de 1 800 euros ;

La condamne à une amende civile de 1 800 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11337
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1ère section), 21 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°02-11337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11337
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