AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2001), que M. X... et son épouse ont constitué la société RSB pour acheter quatre lots dans une résidence hôtelière en copropriété ; que le Crédit lyonnais (la banque) est intervenu, le 28 décembre 1992 en qualité de prêteur de deniers en consentant à la société RSB un prêt de 829 014 francs ; que la société RSB ayant cessé d'honorer les échéances de remboursement du prêt fin décembre 1994, la banque lui a adressé en novembre 1997 une mise en demeure ; qu'elle a délivré à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente et a engagé une procédure de saisie-arrêt de leurs rémunérations ; que la société RSB a alors assigné la banque en responsabilité aux motifs qu'elle aurait failli à son devoir de conseil en lui allouant un crédit inapproprié sans s'enquérir de la capacité de la société à rembourser et de la rentabilité du bien acquis ;
Attendu que la société RSB fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité dirigée contre le Crédit lyonnais, alors, selon le moyen :
1 / que manque à son obligation de conseil et commet une faute, la banque qui accorde sciemment un crédit dont les charges sont excessives au regard des ressources de l'emprunteur ; que pour décider que la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société RSB, la cour d'appel, qui a relevé que, pour accorder à ladite société le prêt litigieux, le Crédit lyonnais s'était fondé sur les seuls revenus des cautions, et que, sans ces cautions, la société "n'aurait jamais obtenu de prêt", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la faculté de remboursement de l'emprunteur s'apprécie au regard des seules capacités de celui-ci ; qu'en énonçant, pour décider que le Crédit lyonnais n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société RSB, que les cautions "disposaient de revenus suffisants pour faire face au remboursement de l'emprunt consenti" à la société RSB, au lieu de rechercher ce qu'il en était au regard des possibilités de la société emprunteuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
3 / que, si le cautionnement est accessoire à l'obligation du débiteur envers le créancier, il ne se confond pas avec l'obligation principale ; qu'en considérant que la société RSB avait "la capacité de remboursement nécessaire", les cautions disposant "de revenus suffisants pour faire face au remboursement de l'emprunt consenti", pour décider que le Crédit lyonnais n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société RSB emprunteuse, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2011 du Code civil ;
4 / que, le cautionnement des dettes d'une société ne privant pas celle-ci des effets de la personnalité morale, le patrimoine des associés qui se sont portés caution, fussent-ils dirigeants de droit ou de fait, ne se confond pas avec celui de la société ; qu'en énonçant que le cautionnement "neutralise" la personnalité morale de la société et "fait assumer aux dirigeants de droit ou de fait ce qui est concrètement leur propre dette", et en considérant, en conséquence, qu'il "n'est donc pas surprenant" que la banque se soit fondée sur les seuls revenus des cautions pour accorder un prêt à la société RSB, pour décider que le Crédit lyonnais n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de cette société, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1842 et 2011 du Code civil ;
5 / que les associés d'une société à responsabilité limitée ne supportent les pertes de la société qu'à concurrence de leurs apports, et que les dirigeants d'une telle société ne sont responsables que de leur faute ; qu'en considérant que le passif d'une telle société est "leur propre dette", la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 et L. 223-22 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le prêt a été demandé par la société RSB, et qu'il n'est pas démontré que la banque soit intervenu à un quelconque moment dans la prise de décision des dirigeants sociaux ; que dès lors, la société RSB, qui n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération entreprise, des informations qu'elle-même aurait ignorées, n'est pas fondée à invoquer la responsabilité de cette banque pour lui avoir octroyé le prêt qu'elle avait sollicité ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RSB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société RSB à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.