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04/11/2003 | FRANCE | N°02-16269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 02-16269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., après avoir obtenu la réfection complète de la toiture d'un local réalisée par M. Y... et ayant constaté la persistance de désordres, a obtenu, en référé la désignation d'un expert dont les opérations ont été étendues à "l'entreprise Y..." ;

qu'ayant assigné celle-ci au fond et obtenu un jugement qu'il n'a pu faire exécuter, "l'entreprise Y..." étant dépourvue d'existence juridique, M. X... a dû, le 22 juin 1995, faire assigner au fo

nd M. Y... ; que ce dernier a appelé son assureur, le PFA, en garantie le 24 octobre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., après avoir obtenu la réfection complète de la toiture d'un local réalisée par M. Y... et ayant constaté la persistance de désordres, a obtenu, en référé la désignation d'un expert dont les opérations ont été étendues à "l'entreprise Y..." ;

qu'ayant assigné celle-ci au fond et obtenu un jugement qu'il n'a pu faire exécuter, "l'entreprise Y..." étant dépourvue d'existence juridique, M. X... a dû, le 22 juin 1995, faire assigner au fond M. Y... ; que ce dernier a appelé son assureur, le PFA, en garantie le 24 octobre 1995, lequel a opposé la prescription biennale de l'action ; que l'arrêt attaqué qui a condamné M. Y... à verser diverses sommes à M. X... a déclaré prescrite l'action récursoire de l'assuré ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches réunies :

Vu les articles 117 du nouveau Code de procédure civile et L. 114-1 alinéa 3 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le défaut de capacité d'ester en justice d'une partie constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'aux termes du second, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de l'assuré, l'arrêt retient qu'il n'avait assigné l'assureur que le 24 octobre 1995 "alors d'une part qu'il connaissait l'existence du sinistre pour avoir procédé à des réfections en octobre 1988 et en octobre 1990 et d'autre part, qu'il avait lui-même, sous l'enseigne de l'entreprise Y..., été assigné en référé expertise par M. X... le 15 janvier 1993, qu'il s'était fait représenter à l'audience de référé et avait participé personnellement aux opérations d'expertise" ;

Attendu, cependant, d'une part que l'assignation en référé dont la délivrance a été retenue par la cour d'appel comme point de départ du délai de prescription était affectée d'une irrégularité de fond pour avoir été signifiée non pas, comme l'énonce l'arrêt, à M. Y... exerçant sous l'enseigne de "l'entreprise Y..." mais exclusivement à "l'entreprise Y...", laquelle était dépourvue d'existence juridique, de sorte que cette assignation était nulle et que, comme telle, elle n'avait pu produire d'effet interruptif de prescription ;

Que, d'autre part, la connaissance que pouvait avoir avant ladite assignation M. Y... des désordres objet du litige est sans incidence sur l'appréciation du point de départ du délai de prescription, dès lors que celui-ci en vertu du second des textes précités n'avait commencé à courir que du jour où M. Y... avait été assigné au fond par M. X... ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches réunies :

Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. X... six jours avant l'ordonnance de clôture, et le jour même de celle-ci, l'arrêt retient que la compagnie d'assurance adverse n'a pu y répondre ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi l'adversaire de M. X... n'avait pas été mis en mesure de répondre, au regard de la teneur desdites conclusions, ni à celles qui avaient été déposées six jours avant l'ordonnance de clôture, ni à celles qui avaient été déposées le jour même de cette dernière , la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la compagnie AGF IART aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF à l'encontre de MM. Y... et X... ;

rejette la demande de M. X... à l'encontre de M. Y... et condamne la compagnie AGF à verser à M. X... une indemnité de 3 000 euros ; .

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16269
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Définition - Assignation affectée d'une irrégularité de fond (non).

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Date de l'acte introductif d'instance - Conditions - Régularité de fond de l'acte d'assignation du tiers

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré

Viole l'article L. 114-1 du Code des assurances, l'arrêt qui déclare prescrite l'action récursoire de l'assuré à l'encontre de son propre assureur, en faisant courir le délai de la prescription biennale à compter du recours du tiers, matérialisé par un acte d'assignation dépourvu de tout effet interruptif en raison de l'une des irrégularités de fond visées à l'article 117 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code des assurances L114-1 al. 3
Nouveau Code de procédure civile 117, 15, 16, 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-16269, Bull. civ. 2003 I N° 221 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 221 p. 175

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Delvolvé, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16269
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