AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 175 du décret du 27 décembre 1985 dans leur rédaction alors applicable et 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; qu'il s'ensuit que dans le cas où le créancier est une personne morale, si la déclaration émane d'un tiers, celui-ci doit, s'il n'est pas avocat et dans le délai de déclaration de la créance, justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 décembre 1990, la Caisse fédérale de Crédit mutuel méditerranéen (la Caisse) a consenti un prêt à l'Association olympique Avignon Vaucluse (AOAV) ; que M. X... et cinq autres personnes (les cautions) se sont portées caution du remboursement de ce prêt ; que l'AOAV a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 août 1991, puis en liquidation judiciaire ; que la Caisse a déclaré sa créance le 23 septembre 1991 ;
que cette déclaration a été effectuée par l'Assistance juridique méditerranéenne (AJM) ; qu'à l'issue des opérations de liquidation, la Caisse a fait assigner les cautions devant le tribunal pour obtenir paiement de sommes dues au titre du prêt ; que les cautions se sont alors prévalues de l'irrégularité de la déclaration de créance ; que le tribunal a accueilli la demande de la Caisse ;
Attendu que pour condamner les cautions à payer diverses sommes à la caisse après avoir jugé régulière la déclaration de créance, la cour d'appel a considéré que l'Assistance juridique méditerranéenne, qui constituait le service juridique et contentieux des différentes Caisses de crédit mutuel et travaille sous leur subordination, doit être considérée comme un préposé titulaire d'une délégation de pouvoir lui permettant d'effectuer valablement une déclaration de créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'Assistance juridique méditerranéenne était un tiers par rapport à la Caisse, ce dont il résultait qu'elle devait être investie, au moment de la déclaration, d'un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel méditerranéen à payer aux demandeurs la somme globale de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.