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12/11/2003 | FRANCE | N°02-10610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-10610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon la procédure, que la Banque Scalbert-Dupont assurant depuis 1981 la gestion du restaurant d'entreprise utilisé à Paris par ses salariés, a été assignée par son comité d'établissement le 4 décembre 1998 pour que soit chiffrée sa contribution en cas de prise en charge, par lui, de cette activité sociale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2001) d'avoir débouté le comité de sa demande alors, s

elon le moyen :

1 / que d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon la procédure, que la Banque Scalbert-Dupont assurant depuis 1981 la gestion du restaurant d'entreprise utilisé à Paris par ses salariés, a été assignée par son comité d'établissement le 4 décembre 1998 pour que soit chiffrée sa contribution en cas de prise en charge, par lui, de cette activité sociale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2001) d'avoir débouté le comité de sa demande alors, selon le moyen :

1 / que d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le Comité d'établissement de la Banque Scalbert Dupont avait demandé à l'appui de son action déclaratoire de se voir reconnaître, avant de prendre sa décision quant à une éventuelle prise en charge de l'activité sociale de restauration collective dans les conditions prévues par les articles L. 432-8 et L. 432-9 du Code du travail, les droits, en premier lieu, de connaître le coût du fonctionnement de cette activité assumée par la Banque, mandataire, et, en second lieu, de percevoir la contribution de la Banque selon les modalités de calcul et dates de références légalement fixées ; qu'en rejetant dès lors ces actions déclaratoires, prétexte pris de ce que le droit à perception de cette contribution supposerait comme condition préalable la prise en charge effective par le Comité d'établissement de la gestion des activités sociales, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que d'autre part, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du Comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le Comité d'entreprise ; qu'en se fondant sur la considération que la prise en charge de la gestion des activités sociales constituait un préalable au versement de sa contribution par l'employeur, pour rejeter les actions déclaratoires clairement formulées quant aux droits du Comité d'établissement, avant toute décision définitive portant sur une éventuelle prise en charge de la gestion directe de l'activité sociale de restauration effective, de connaître le montant des ressources au titre de la contribution due par l'employeur pour financer cette institution sociale dont il bénéficierait d'une part et de se voir verser cette contribution dans les conditions légalement fixées d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 432-8 et L. 432-9 du Code du travail ;

3 / qu'enfin en affirmant que le Comité d'établissement n'aurait pas manifesté une quelconque intention de prise en charge de l'activité sociale de restauration, la cour d'appel a méconnu les termes du litige délimités par les assignations et écritures postérieures du Comité d'établissement uniquement formulées dans l'unique but précis de reprendre cette activité sociale en fonction de l'issue de ses actions déclaratoires, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande du Comité d'établissement tendant à la fixation du montant de la contribution de l'employeur à l'activité sociale de restauration dont celui-ci avait la gestion ; qu'ayant exactement relevé que le Comité d'établissement n'a droit à cette contribution que lorsqu'il demande le transfert de cette gestion à son profit, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les termes du litige, a pu décider que le Comité qui n'exprimait pas une telle prétention, était irrecevable en sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d'établissement de la Banque Scalbert Dupont aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Scalbert Dupont ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-10610
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Activités sociales et culturelles - Ressources - Contribution de l'employeur - Montant - Fixation - Demande du comité - Recevabilité - Condition.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Activités sociales et culturelles - Contribution de l'employeur - Montant - Fixation - Demande du comité - Recevabilité - Condition

Est irrecevable la demande du comité d'entreprise tendant à la fixation de la contribution patronale à la gestion d'une activité sociale gérée par l'employeur, s'il ne demande pas le transfert de la gestion de cette activité à son profit.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-10610, Bull. civ. 2003 V N° 280 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 280 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : Me Brouchot, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10610
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