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12/11/2003 | FRANCE | N°98-11202

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 12 novembre 2003, 98-11202


Attendu que, par une ordonnance du 19 janvier 2000, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, a été retiré du rôle de la Cour l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi formée le 2 février 1998 par la société Marbrerie des Arcades et par M. X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon et inscrite sous le numéro 9811202 ;

Attendu que par requête du 7 avril 2003, la société Socrea demande que soit constatée la péremption de l'instance en l'absence d'exécution des condamnations prononcées ; q

ue la SCP Leclerc, intervenant en qualité de commissaire à l'exécution du ...

Attendu que, par une ordonnance du 19 janvier 2000, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, a été retiré du rôle de la Cour l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi formée le 2 février 1998 par la société Marbrerie des Arcades et par M. X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon et inscrite sous le numéro 9811202 ;

Attendu que par requête du 7 avril 2003, la société Socrea demande que soit constatée la péremption de l'instance en l'absence d'exécution des condamnations prononcées ; que la SCP Leclerc, intervenant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Marbrerie des Arcades, cette société et M. X... demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour en faisant valoir que la société Marbrerie des Arcades a bénéficié d'une procédure collective, et qu'elle exécute ponctuellement le plan de continuation ordonné ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que dès lors qu'une Cour de cassation est instituée, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues par l'article précité de la Convention, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès à cette Cour ; qu'au regard de ces principes, la mesure de retrait d'une affaire pendante du rôle de la Cour de cassation, prononcée en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le maintien de ce retrait, ne doivent pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert aux requérants d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même ; que notamment lorsque la situation du demandeur fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale de la condamnation, la réinscription au rôle de la Cour de cassation peut être autorisée en cas d'exécution partielle significative effectuée dans l'extrême limite des facultés contributives du débiteur ;

Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Marbrerie des Arcades a été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 octobre 1997 ; qu'un plan de continuation a été homologué le 18 septembre 1998 dans le cadre duquel ont été régulièrement payées les annuités dues à la société Socrea ; que ces règlements, qui constituent des actes manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter l'arrêt attaqué, ont interrompu le délai de la péremption ; qu'en outre ils constituent une exécution significative de l'arrêt attaquée, qui, faite dans la limite des facultés contributives de la débitrice, justifie que soit autorisée la réinscription au rôle de la Cour ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de constatation de la péremption et d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ;

Par ces motifs :

DISONS n'y avoir à constatation de la péremption ;

AUTORISONS la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 98-11202.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 98-11202
Date de la décision : 12/11/2003

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Arrêt condamnant au paiement de sommes - Exécution partielle de la décision - Condition.

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Condition

Aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. A cette fin, la procédure de retrait du rôle d'une affaire qui se déroule devant la Cour de cassation doit présenter les garanties prévues par l'article précité, c'est-à-dire assurer aux plaideurs un droit effectif d'accès à cette Cour. Les mesures de retrait et de maintien de ce retrait d'une affaire ne doivent pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert aux requérants d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même. Aussi, lorsque la situation du demandeur fait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale de la condamnation, la réinscription au rôle de la Cour de cassation peut être autorisée en cas d'exécution partielle significative effectuée dans l'extrême limite des facultés contributives du débiteur. Dès lors, il convient d'autoriser la réinscription au rôle de la Cour de cassation d'un pourvoi lorsque la demanderesse, a régulièrement effectué des paiements au profit du créancier dans le cadre d'un plan de continuation homologué. Ces règlements constituent, d'une part, des actes, qui manifestent sans équivoque la volonté de leur auteur d'exécuter l'arrêt attaqué, interruptifs du délai de péremption et, d'autre part, une exécution significative de cet arrêt faite dans les limites contributives de la débitrice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 21 novembre 1997

A RAPPROCHER : Ord., 2003-04-23, Bulletin 2003, Ord, n° 4, p. 5 et l'ordonnance citée.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 12 nov. 2003, pourvoi n°98-11202, Bull. civ. 2003 ORD. N° 6 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 ORD. N° 6 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (conseiller délégué faisant fonction de président)
Avocat général : M. Duplat.
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.11202
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