AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens uniques des deux pourvois, qui sont identiques :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société PICC, d'une part, du Centre de gestion et d'études (CGEA) d'Amiens et de l'AGS, d'autre part, tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2000 par la société Location service entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de Charleville-Mézières, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 627-1 du Code de commerce interdisant une telle mesure reprend intégralement les termes de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, déclaré illégal par arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 2002, et a été introduit par l'ordonnance du 18 septembre 2000 prise en vertu de l'article 38 de la Constitution et non encore ratifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 était sans incidence sur l'article L. 627-1 du Code de commerce, peu important l'identité de leur contenu, la cour d'appel a apprécié la légalité de cette dernière disposition alors de nature réglementaire et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant de nouveau ;
Vu l'article 50-I de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 ayant ratifié l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 qui avait codifié à l'article 627-1 du Code de commerce les dispositions de l'article 173 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Annule la saisie-attribution précitée et en ordonne main-levée ;
Dit que les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Location service ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.