AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que sur assignation du Fonds d'assurance formation de l'industrie hôtelière (le FAHIH), le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Dagarel ; que la cour d'appel, devant laquelle est intervenue volontairement la société Restauration 3000, a confirmé cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé par la société Restauration 3000, contestée par M. X..., liquidateur de la société Dagarel ;
Attendu que le liquidateur soutient que le pourvoi en tant que relevé par la société Restauration 3000 est irrecevable ;
Mais attendu que la société Restauration 3000, intervenante volontaire à titre accessoire devant la cour d'appel, a conclu à l'infirmation de la décision et demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se portait caution et garantissait tout passif qui pourrait être déclaré à la charge de la société Dagarel, sa filiale ; qu'elle est donc recevable à se pourvoir aux côtés de la société Dagarel, partie principale ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait et dire que la société Dagarel ne disposait d'aucun actif disponible, l'arrêt retient que la société Restauration 3000 ne précise pas à quel titre elle a séquestré le 13 septembre 2001 la somme de 220 000 francs soit 33 538,78 euros auprès de la CARPA ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce n'était pas la société Restauration 3000 qui avait soutenu avoir séquestré à la CARPA la somme de 220 000 francs soit 33 538,78 euros, mais la société Dagarel, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., ès qualités et le Fonds d'assurance formation de l'industrie hôtelière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.