AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société GOBTP que sur les pourvois incidents relevés par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et par la Société Natexis banques populaires :
Donne acte à la société GOBTP de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société du parc d'attraction de Nice Zygofolis (la SPAN) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 8 décembre 1988 et 31 janvier 1989, la Caisse des dépôts et consignations, ancien administrateur de la SPAN, poursuivie en paiement des dettes sociales, a formé une réclamation contre l'état des créances aux fins d'obtenir son annulation, faute pour le liquidateur d'avoir suscité les observations du débiteur ; que le juge-commissaire ayant rejeté cette réclamation, la Caisse des dépôts et consignations et M. Y..., ancien dirigeant de la SPAN, ont interjeté appel de sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen des pourvois incidents, réunis :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel de M. Y..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation visée par ce texte est susceptible d'appel, retient que, visé par l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, M. Y..., ancien dirigeant de la SPAN, a tout à la fois la qualité de personne intéressée et intérêt à voir réduire le passif qu'il pourrait être amené à supporter ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal, le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Natexis banques populaires et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi incident du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, réunis :
Vu l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 72, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour annuler l'état des créances, l'arrêt, après avoir relevé que les articles "L. 621-104 du Code de commerce" et 72 du décret du 27 décembre 1985 prévoient que la vérification des créances est faite en présence du débiteur ou lui appelé, retient que la SPAN ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Y..., qui en était le dirigeant, ne pouvait plus la représenter, que c'est vainement que le liquidateur judiciaire se prévaut de la convocation qu'il lui a adressée en vue de participer à la vérification des créances et du refus opposé à celui-ci et qu'il en résulte que la SPAN n'a pas été représentée à la procédure de vérification des créances, laquelle est irrégulière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le débiteur a qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances, née du fait que le liquidateur n'a pas recueilli ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la Caisse des dépôts et consignations et donné acte à la société Natexis banques populaires de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Crédit national et au GIE Méditerranée de son intervention volontaire aux lieu et place de la Société de développement régional Méditerranée, l'arrêt rendu le 30 janvier 2002 (arrêt n° 88), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel de M. Y... ;
Rejette la réclamation de la Caisse des dépôts et consignations ;
Confirme les dépens de première instance ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations et M. Y... aux dépens d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.