AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, M. Du X..., ès qualités ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les arrêts du 19 janvier 1999 et du 6 juillet 1999 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi ne comporte aucun moyen dirigé contre les arrêts du 19 janvier 1999 et du 6 juillet 1999 ; qu'il y a lieu de constater sa déchéance en ce qu'il est formé contre ces décisions ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 2001 :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu la directive 65/65 du Conseil des Communautés européennes relative aux spécialités pharmaceutiques, en vigueur à la date des faits, et l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire a engagé une action en justice contre différentes sociétés auxquelles elle reprochait de distribuer ou commercialiser, hors des officines, des produits à base de vitamine C 500 et C 180, laquelle a, selon elle, la nature d'un médicament et relève du monopole de distribution des pharmaciens ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la Chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire et dire "qu'en l'état des données actuelles, la vitamine C ne peut être considérée comme un médicament au sens de la jurisprudence européenne en-deçà d'une consommation quotidienne de 1000 mg", l'arrêt retient que le litige se présente dans des conditions d'extrême ambiguïté, à commencer par la qualification de la vitamine C au regard des définitions légales ou réglementaires du "médicament" et du "complément alimentaire" et de leur confrontation à l'interprétation donnée par la CJCE à l'expression par elle employée de "restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques" qui doit comprendre toutes les substances pouvant avoir un effet sur le fonctionnement proprement dit de l'organisme et pouvant avoir des conséquences sur la santé en général, de sorte que la question centrale est de déterminer le seuil à partir duquel l'absorption de cette vitamine peut avoir des conséquences sur la santé en général ; que le critère décisif est alors celui du risque réel pour la santé publique du produit en cause, compte tenu de sa nature et de la connaissance que peut en avoir le consommateur et induit de sa libre disposition ; qu'en l'espèce, les experts ont conclu que jusqu'à une dose journalière de 1 gramme, les conséquences sur la santé d'une population normale sont pratiquement nulles et qu'il est impossible de définir le seuil à partir duquel un risque existait pour une population sensible ; que les restrictions émises pour une population marginale valent comme pour bon nombre d'autres produits en vente libre, communément considérés comme "de confort" et dont la consommation peut présenter des risques pour certains sujets, que se référant à un principe de précaution qui nest pas un principe juridique, les experts préconisent des modalités de présentation et d'utilisation, mais ceci relève du devoir d'information de tout fabricant ou distributeur de produit, quel qu'il soit et n'est pas au débat ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les produits en cause possédaient des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, ce qui suffisait à entraîner leur qualification de médicament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts rendus entre les parties par la cour d'appel d'Angers le 19 janvier 1999 et le 6 juillet 1999 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Du X..., ès qualités, et des sociétés Distribution Casino France, Finamo, Duvaldis, Gouronnières distribution et Laboratoires Juva santé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.