AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;
Attendu que sur proposition de l'association Connaître l'Islam, la Société nationale de télévision France 2 a confié à compter de janvier 1993 à M. Mohamed X... la réalisation et la production de l'émission religieuse diffusée sur la chaîne de télévision le dimanche matin conformément au cahier des charges ; que divers contrats à durée déterminée ont été souscrits portant l'indication de l'emploi de réalisateur TV, du nombre de jours travaillés par mois, du montant du cachet ; qu'au cours de l'année 1999 et après décision du ministère de l'intérieur, l'association Connaître l'Islam ayant été remplacée par l'association Vivre l'Islam, une nouvelle équipe a été mise en place par cette association et la société de télévision France 2 a mis fin au contrat à durée déterminée de M. X... en avril 1999 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt attaqué relève que si la Société de télévision France 2 fait partie d'un secteur d'activité où l'employeur peut recourir à des contrats à durée déterminée dits d'usage, encore faut-il qu'ils ne soient pas utilisés pour pourvoir des postes permanents de l'entreprise et qu'en l'espèce dans les obligations qui sont imposées à cette société nationale par son cahier des charges figure celle de diffuser chaque semaine des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France parmi lesquelles figure l'émission consacrée au culte musulman qui était réalisée par M. X..., que l'emploi de réalisateur attaché à cette émission permanente a nécessairement le même caractère d'autant plus que l'intéressé a occupé cet emploi pendant plus de six années de sorte qu'il relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il ne peut être pourvu que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant par ce motif inopérant alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de M. X..., il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale de télévision France 2 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.