AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1983 par la société A.S. Cannes Volley Club en qualité de joueur professionnel de volley-ball ; que le 1er septembre 1991, les parties ont conclu un contrat d'une durée de trois années, renouvelé pour deux ans le 31 mai 1994 ; qu'au terme de la période de renouvellement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel a retenu que l'A.S. Cannes Volley ball ne rapporte la preuve d'aucun usage constant autorisant le recours au contrat à durée déterminée dans ce sport ; que la durée des contrats successifs étant supérieure à celle de la saison sportive, l'employeur avait ainsi pourvu un emploi de façon permanente et non pour la durée de cette saison et que la relation contractuelle devait donc être requalifiée à durée indéterminée, de sorte que la rupture du contrat à l'issue de la dernière période était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de M. X..., il était ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité du sport professionnel dont relevait l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à délivrer au salarié des bulletins de paie pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 1991, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.