La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2003 | FRANCE | N°02-10391

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003, 02-10391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la BNP Paribas de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il était formé contre M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2001), que la Société Sogico "Les Maisons Severini", aujourd'hui en liquidation judiciaire, bénéficiait, sur le compte dont elle était titulaire à la BNP Paribas, d'une ligne de crédit que les parties avaient convenu de supprimer

à compter du 31 août 2000, le montant du découvert autorisé devant, entre-temps, être pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la BNP Paribas de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il était formé contre M. X..., ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 2001), que la Société Sogico "Les Maisons Severini", aujourd'hui en liquidation judiciaire, bénéficiait, sur le compte dont elle était titulaire à la BNP Paribas, d'une ligne de crédit que les parties avaient convenu de supprimer à compter du 31 août 2000, le montant du découvert autorisé devant, entre-temps, être progressivement réduit pour être limité à la somme de 2 000 000 francs à partir du 18 juillet 2000 ; que le 22 août 2000, tandis qu'en dépit de cet accord, le débit du compte s'établissait encore à la somme de 2 929 926,76 francs, la BNP Paribas accordait à sa cliente un délai de grâce jusqu'au 26 août 2000 pour régulariser la situation ; qu'ayant cependant appris le 23 août que le paiement de cinq chèques, tirés par la Société Sogico "Les Maisons Severini" sur un autre établissement et qui avaient été portés au crédit du compte litigieux sous réserve d'encaissement, était refusé pour défaut de provision, la BNP Paribas rejetait, le même jour, plusieurs effets ainsi qu'un prélèvement qu'elle avait inscrits au débit de ce compte le 18 août précédent pour un montant total de 2 448 332,40 francs et notifiait à sa cliente, par une lettre datée du 24 août 2000, la rupture immédiate de son concours ; que la société Sogico "Les Maisons Severini" a saisi le juge des référés pour qu'il constate le trouble manifestement illicite constitué par ces rejets et condamne la banque à honorer ces effets ;

Attendu que la BNP Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que le banquier du tireur n'est pas tenu de payer le montant d'une lettre de change relevée en l'absence de couverture de la part de son client ou en l'absence d'une ouverture de crédit ou d'une facilité de caisse autorisée par lui ; que selon les règles interbancaires, le banquier dispose de six jours pour régler ou rejeter la valeur de l'effet ; qu'il ressortait des propres constatations des juges du fond que le rejet des effets litigieux était intervenu dans le délai de traitement requis ; qu'en considérant néanmoins que l'annulation des trois paiements litigieux était constitutive d'une faute créant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si, lorsque le comportement du bénéficiaire du crédit est gravement répréhensible, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ce cas, de notifier préalablement par écrit sa décision ; qu'ayant relevé que la BNP Paribas n'avait notifié à la Société Sogico "Les Maisons Severini" sa décision de supprimer avec effet immédiat la ligne de crédit qu'elle lui octroyait que par lettre expédiée le 24 août 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que, fût-il intervenu dans le délai réservé au banquier par les règles interbancaires pour régler ou rejeter la valeur des effets, le rejet des lettres de change et prélèvements litigieux, intervenu la veille, 23 août 2000, avait constitué, à concurrence de la provision du compte constituée par la ligne de crédit bénéficiant à sa cliente ainsi abusivement rompue, un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas, la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10391
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 2003, pourvoi n°02-10391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10391
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award