AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société marseillaise de crédit que sur le pourvoi incident relevé par la Banque monétaire et financière ;
Sur la deuxième branche de chacun des premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, qui sont rédigées dans les mêmes termes, les moyens étant réunis :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1993, la société civile immobilière (SCI) Provence Savoie et les sociétés La Galinière relais de poste et La Galinière finance ont, pour permettre à la première de payer le solde d'une rente viagère grevant le fonds sur lequel les secondes exploitaient un fonds de commerce d'hôtellerie, et aux deux autres de consolider en le restructurant un passif existant, obtenu de la Société marseillaise de crédit et de la Banque monétaire et financière, agissant solidairement, des prêts s'élevant globalement et respectivement aux sommes de 2 700 000 et 3 100 000 francs ; qu'après avoir fait, en janvier et février 1999, l'objet de procédures collectives, ces sociétés ont, avec leurs mandataires judiciaires, fait assigner ces établissements de crédit en responsabilité, leur reprochant, notamment, de leur avoir accordé de manière abusive des crédits excessifs par rapport à leur faculté de remboursement ;
Attendu que pour accueillir ces prétentions, l'arrêt retient que la Société marseillaise de crédit et la Banque monétaire et financière avaient consenti les prêts litigieux à des sociétés déjà lourdement endettées, dépourvues de toute capacité d'autofinancement et dont les résultats étaient déficitaires, et qu'en accordant ainsi de manière inopportune un concours qui excédait la capacité de remboursement des emprunteuses, elles avaient commis des fautes dont elles devaient réparation aux intéressées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les prêts avaient été demandés par les sociétés elles-mêmes et que le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SCI Provence Savoie, les sociétés La Galinière relais de poste, La Galinière finance, M. de X..., ès qualités, Mme Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.