AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 2001), que, lui reprochant de ne pas avoir exécuté un ordre de vente ou de rachat de soixante parts de la SCPI Solipierre 3, en date du 4 novembre 1992, M. X... a assigné son mandataire, la Caisse de Crédit mutuel d'Amiens ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de condamnation du Crédit mutuel à lui payer la somme de 249 600 francs en contrepartie de la restitution des parts de Solipierre qu'il détient ainsi qu'à lui verser la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la renonciation tacite à l'exécution d'un contrat ne peut résulter que d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant sa renonciation au mandat donné le 4 novembre 1992 au Crédit mutuel de faire racheter ses actions Solipierre de la réception d'informations, de la perception de dividendes, de son inaction pendant 3 ans et du maintien de ses relations avec la banque, c'est-à-dire d'un comportement passif, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 2003 du Code civil ;
2 / que le mandant ne peut se prévaloir de la renonciation du mandataire à poursuivre l'exécution du contrat à raison de son inaction s'il a lui-même admis le maintien de son engagement au terme de la période d'inaction ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui soutenaient que dans sa lettre du 1er décembre 1995 le Crédit mutuel reconnaissait qu'il était toujours tenu par le mandat de vendre les actions mais qu'il n'avait pu y satisfaire à ce jour en raison de l'état du marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, constatant que pendant trois années M. X... avait régulièrement perçu les dividendes distribués en fonction des parts de "Solipierre" qu'il détenait sans jamais demander l'exécution de l'ordre de vente litigieux ni même s'inquiéter de sa non-réalisation qu'il ne pouvait pourtant ignorer, et qu'il avait transmis au Crédit mutuel, dès le 17 décembre 1992, soit six semaines après son courrier du 4 novembre 1992, un ordre demandant l'ouverture d'un dossier titres et la souscription de sept SICAV actions "Soliplus", contraire à ses écrits antérieurs où il se disait "pressé de mettre à l'abri ses économies dans un autre établissement", la cour d'appel en a souverainement déduit que M. X... avait ainsi manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer à l'ordre de vente ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des prétentions que la constatation de l'abandon de l'ordre de vente rendait inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'Amiens la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.