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26/11/2003 | FRANCE | N°03-60014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 03-60014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance de Lille a été saisi le 6 septembre 2002 par les sociétés SAS Dalkia et Dalkia France SCA d'une demande d'annulation des désignations de MM. X..., Y..., Z..., respectivement en qualité de délégué syndical national, délégué syndical central et représentant syndical au comité d'entreprise, notifiées par le syndicat UNSA Autonome le 30 août 2002 ; qu'ont

été convoquées comme parties intéressées à l'instance, les sociétés SAS Dalkia et Dalkia ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Vu l'article 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance de Lille a été saisi le 6 septembre 2002 par les sociétés SAS Dalkia et Dalkia France SCA d'une demande d'annulation des désignations de MM. X..., Y..., Z..., respectivement en qualité de délégué syndical national, délégué syndical central et représentant syndical au comité d'entreprise, notifiées par le syndicat UNSA Autonome le 30 août 2002 ; qu'ont été convoquées comme parties intéressées à l'instance, les sociétés SAS Dalkia et Dalkia France SCA, demanderesses, les personnes dont la désignation était contestée ainsi que le syndicat autonome du personnel de Vivendi universal ;

Attendu que, par déclaration du pourvoi du 26 décembre 2002, la Fédération nationale des travailleurs CGT de la Construction, qui n'avait pas été appelée à l'instance, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 13 novembre 2002), d'avoir été rendu sans qu'elle ait été convoquée par le greffe comme partie intéressée à l'instance ;

Mais attendu que le syndicat CGT qui n'avait pas contesté les désignations de MM. X..., Y... et Z... comme il en avait la faculté, n'a pas qualité de partie intéressée au sens de l'article L. 412-15 du Code du travail ; que n'étant pas partie à la décision attaquée, il est irrecevable en son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60014
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), 13 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-60014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.60014
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