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26/11/2003 | FRANCE | N°03-80788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-80788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POIT

IERS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2002, qui, pour détérioration d'un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2002, qui, pour détérioration d'un bien immobilier appartenant à autrui, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 6 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332-1, 332-15, 433-5, 433-6, 433-22, 111-2 et 111-4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Romain X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pendant six mois ;

"aux motifs que les policiers ont relevé sous le pare-brise et dans les recoins de la carrosserie de la Citroën du prévenu des éclats de verre correspondant à la vitre éclatée du bar "Le Fournil" ; que la thèse du prévenu accusant Jacky Y... d'avoir disposé ces éclats, outre son peu de vraisemblance, est démentie par le témoin anonyme de l'altercation avec le policier ; qu'il importe peu, dès lors, que le prévenu présente des attestations faisant état d'accidents qu'il aurait eus antérieurement, expliquant par ailleurs l'état de sa carrosserie ; que l'arrivée du prévenu sur les lieux juste après que Jacky Y... ait incité son interlocuteur téléphonique à venir s'expliquer, est de nature à établir que c'est bien le prévenu qui était au téléphone, la conversation confirmant que c'était bien lui qui avait volontairement détruit la vitrine ; sur les faits d'outrage et de résistance avec violences : que ces faits sont établis par les déclarations de Jacky Y..., par le certificat médical produit par celui-ci et faisant état d'une incapacité totale de travail de trois jours, et par les déclarations du témoin anonyme ; que le prévenu ne pourra qu'être retenu dans les liens de tous les chefs de prévention ;

"alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, il appartient aux juges du fond d'examiner les éléments de preuves versées aux débats par le prévenu et de motiver le rejet desdites preuves ; qu'en l'espèce, la Cour n'a examiné ni les attestations qui démontraient l'existence d'un phare avant-gauche cassé bien avant les faits de destruction ni le rapport d'expertise du 4 juillet 2002 analysant les impacts qui auraient dû être visibles sur le véhicule ayant percuté la vitrine et l'absence de tels impacts sur le véhicule en cause, pièces régulièrement versées aux débats par le prévenu et destinées à établir la preuve de son innocence ; qu'en conséquence, les droits de la défense ont été méconnus et l'arrêt n'est pas légalement motivé ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine qui n'est pas prévue, par le texte sanctionnant l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont prononcé la suspension du permis de conduire de Romain X... pour une durée de six mois à titre de preuve accessoire ; qu'en conséquence, en prononçant une peine non prévue par les textes sanctionnant les infractions dont Romain X... a été déclaré coupable, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 111-3 et 132-17 du Code pénal ;

Attendu que, selon ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Romain X... coupable de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien immobilier appartenant à autrui, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à six mois de suspension du permis de conduire à titre de peine accessoire ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles du Code pénal réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 novembre 2002, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à six mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80788
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur la seconde branche du moyen) PEINES - Légalité - Prime non prévue par la loi - Peine accessoire - Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien immobilier - Suspension du permis de conduire.


Références :

Code pénal 111-3 et 132-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-80788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80788
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