AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 24 janvier 2003, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux-tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises d'appel a déclaré Alain X... coupable de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et l'a condamné à la peine de douze années de réclusion criminelle ;
"alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi ainsi que la feuille de questions et des réponses faites par la cour d'assises de l'Aube du 16 mai 2002 et que le greffier a donné lecture de ces documents ; qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture de l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises de première instance et que, dès lors, la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu qu'en faisant donner lecture par le greffier de la décision de renvoi et de la feuille de questions établie devant la cour d'assises ayant statué en premier ressort, le président a satisfait aux exigences de l'article 327 du Code de procédure pénale dès lors que, la feuille de questions contenant les questions posées, les réponses faites à ces questions et la condamnation prononcée, la décision rendue par la juridiction du premier degré a été, ainsi, portée, dans son intégralité, à la connaissance de la cour d'assises d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Alain X... coupable de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et l'a condamné à la peine de douze années de réclusion criminelle ;
"alors que, selon les dispositions combinées des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ; qu'en l'espèce, après que la Cour et le jury eurent répondu affirmativement aux six questions principales portant sur la culpabilité d'Alain X... du chef de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, trois questions subsidiaires relatives à la culpabilité de celui-ci du chef d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ont été déclarées sans objet ; que le procès-verbal des débats mentionne que le président "a indiqué que les questions, auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre étant posées dans les termes de la décision de renvoi, ils n'en donneraient pas lecture" et qu'il "a en outre indiqué qu'il poserait, comme résultant des débats :
- la question subsidiaire n° 7 d'atteintes sexuelles concernant Ingrid Y..., posée de manière abstraite, - la question subsidiaire n° 8 concernant la minorité d'Ingrid Y..., - la question subsidiaire n° 9 concernant l'autorité d'Alain X... sur Ingrid Y..."; qu'il ne résulte pas de ces mentions que les questions subsidiaires, fussent-elles ultérieurement déclarées sans objet, aient été lues ou que l'accusé ou son défenseur ait renoncé à cette lecture et que, dès lors, la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu que le procès-verbal énonce que le président a indiqué qu'il poserait, comme résultant des débats, trois questions subsidiaires dont il a donné connaissance aux parties dans les termes reproduits au moyen ; que l'accusé ou son avocat n'ont fait valoir aucune observation à ce sujet ; qu'ainsi, il doit être considéré qu'ils ont renoncé, comme le permet l'article 348 du Code de procédure pénale, à la lecture intégrale desdites questions ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;