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26/11/2003 | FRANCE | N°03-81871

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2003, 03-81871


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 11 février 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggrav

és, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORREZE, en date du 11 février 2003, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 361, 364, 366, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce qu'une déclaration de la Cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ; qu'après avoir répondu négativement à la première question ainsi libellée : "l'accusé Guy X... est-il coupable d'avoir aux Billanges (87), entre juin 1989 et fin décembre 1992 et à Chemaudin (25) à Noël 1992, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Lydie Y... ?", la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 ainsi libellée : "L'accusé Guy X... est-il coupable d'avoir aux Billanges (87) et à Chemaudin (25) courant 1992 par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Lydie Y... ?" ; que les réponses ainsi données à ces deux questions sont contradictoires et inconciliables, l'accusé ne pouvant tout à la fois dans les mêmes circonstances de lieux et de temps être déclaré non coupable du crime qui lui était reproché aux Billanges entre juin 1989 et fin décembre 1992 et à Chemaudin à Noël 1992, selon la réponse donnée à la première question et dans les mêmes lieux, à la même époque, courant 1992, coupable de ce crime, selon la réponse donnée à la question n° 3" ;

Vu les articles 349, 361 et 365 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une déclaration de la Cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ;

Attendu qu'après avoir répondu négativement à la question n° 1 ainsi posée : "L'accusé Guy X... est-il coupable d'avoir aux Billanges (87), entre juin 1989 et fin décembre 1992 et à Chemaudin (25) à Noël 1992, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Lydie Y... ?", la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 3 ainsi libellée : "L'accusé Guy X... est-il coupable d'avoir aux Billanges (87) et à Chemaudin (25) courant 1992, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Lydie Y... ?" ;

Mais attendu que les réponses faites aux deux questions précitées sont contradictoires et inconciliables ;

D'où il suit que les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ayant été méconnus, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Corrèze, en date du 11 février 2003, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Gironde, statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Corrèze, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81871
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Réponses - Réponse négative à une question principale - Autre réponse principale résolue affirmativement - Mêmes faits partiellement visés - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 349, 361 et 365

Décision attaquée : Cour d'assises de la CORREZE, 11 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 2003, pourvoi n°03-81871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81871
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