AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 à 43 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 du Conseil d'administration de La Poste ;
Attendu que M. X... et plusieurs autres salariés de la Poste affectés au service Dilipack à l'agence de Valence, effectuant à ce titre avec des véhicules de leur employeur des tournées quotidiennes de distribution de colis, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement de frais de repas ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes le conseil de prud"hommes a énoncé que l'indemnisation ne peut pas être due dans le cadre d'activité normale même lorsque l'agent doit se déplacer quotidiennement et que rien ne prévoit la prise en charge des frais dans l'exercice normal, habituel et contractuel du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 31 et 43 de la décision susvisée que l'agent bénéficie d'un forfait repas lorsqu'il ne peut prendre son repas dans un restaurant de La Poste lors de ses déplacements et que le salarié est en déplacement lorsqu'il se trouve hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation à moins que le déplacement n'implique un trajet de courte durée ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de remboursement de repas, le jugement rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne La Poste à payer aux salariés la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.