AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 septembre 2000), que, par ordonnance du 9 juillet 1997, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société BTS a rejeté la demande en revendication de divers matériels formée par la société Atelier de chaudronnerie industrielle et tôlerie (ACIT) ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance ;
Attendu que la société ACIT fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, qu'était entaché d'une nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, l'acte de signification à la partie ayant succombé d'un jugement rendu en matière de revendication, intervenu à la requête du greffier du tribunal de commerce, dès lors que ce greffier qui n'avait pas reçu de la loi le pouvoir de procéder à la notification, était un tiers non partie à l'instance engagée contre la personne morale après sa mise en redressement judiciaire et ne justifiait d'aucun pouvoir de représenter le liquidateur de la liquidation judiciaire ; qu'en considérant, au contraire, pour déclarer irrecevable l'appel, que cet acte était régulier, la cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les articles 25 et 161 du décret du 27 décembre 1985 disposent que tant les ordonnances du juge-commissaire que les arrêts rendus par la cour d'appel, en matière de redressement ou liquidation judiciaires, sont notifiés aux parties par les soins du greffier ; qu'il en va de même pour les jugements rendus sur recours des ordonnances du juge-commissaire ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui retient exactement que la signification du jugement opérée par acte du 19 mars 1999 à la demande du greffier du tribunal était régulière et avait fait courir le délai d'appel, se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atelier de chaudronnerie industrielle et tôlerie (ACIT) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.