AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 8 juin 1998, de la société Tarasconnaise de Reboisement et de Maçonnerie (la société), le représentant de ses créanciers, M. X..., a assigné le 14 janvier 1999 la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ariège (CMSA) aux fins de faire déclarer celle-ci responsable de la "déconfiture" de la société et de la faire condamner à payer l'intégralité du passif social ; que, le 15 février 1999, le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société et désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la cour d'appel a accueilli partiellement la demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'un organisme de sécurité sociale ne saurait engager sa responsabilité pour soutien abusif de crédit pour avoir accordé des délais de paiement à un débiteur de cotisations dès lors qu'il dispose de par ses statuts de toute autonomie pour assurer le recouvrement de ses cotisations ; qu'en la condamnant pour avoir accordé des échéanciers à la société alors que ses statuts lui conféraient toute autonomie dans le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l'autorisait à accorder de tels délais de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'une caisse de mutualité sociale agricole engage sa responsabilité à l'égard des créanciers de l'entreprise à laquelle elle a conféré une apparence trompeuse de solvabilité en accordant des délais de paiement à un de ses ressortissants dont elle savait ou aurait dû savoir la situation irrémédiablement compromise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la CMSA, qui indique dans ses écritures qu'elle connaissait la situation financière globale de la société, a adopté, alors qu'elle était en présence d'une entreprise qui ne réglait pas régulièrement ses cotisations sociales, une attitude qui s'est limitée à accorder des échéanciers et à accepter des paiements partiels qui n'ont nullement assaini la situation, de sorte que le passif social n'a fait que s'aggraver, et qu'en agissant ainsi elle s'est comportée comme un dispensateur de crédit négligent grâce auquel la société a pu poursuivre son activité et accumuler un passif très important ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté qu'au moment où la CMSA accordait des délais de paiement, la société était en situation irrémédiablement compromise et la CMSA le savait ou aurait dû le savoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X..., ès qualités et la société Tarasconnaise de reboisement et de maçonnerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités et de la société Tarasconnaise de reboisement et de maçonnerie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.