AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2001), que la société Valéo a revendiqué la propriété des revendications 5 à 48 d'un brevet dont la société Luk und Kupplungsbau (la société Luk) avait demandé la délivrance ; que le brevet demandé ayant été délivré par décision publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, les sociétés Valéo et Valéo Inc. ont formé recours contre cette décision ;
Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs recours irrecevables, alors, selon le moyen :
1 / que la publication d'une mention faisant état d'une décision prise par l'administration ne peut faire courir le délai de recours contre cette décision si celle-ci n'a pas, en réalité, encore été prise par l'administration au jour de cette publication, et n'existe donc pas à la date de la publication ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Valéo faisait valoir que le délai de recours d'un mois prévu par l'article R. 411-20 du Code de la propriété intellectuelle n'avait pu courir car, s'il avait été fait mention au BOPI du 9 mars 2001 de la décision de délivrance du brevet litigieux à la société Luk, il n'était pas établi que la décision de délivrance avait d'ores et déjà été régulièrement prise à cette date dès lors que, malgré plusieurs relances de sa part, elle n'avait pu obtenir communication, que ce soit de la part de la société Luk ou de l'Institut national de la propriété industrielle, ni de cette décision, ni des actes ayant dû l'entourer ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, que la société Valéo n'aurait pas caractérisé les éléments dont résulterait cette prétendue inexistence, sans constater que la décision litigieuse avait été effectivement produite par la société Luk ou le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, la cour d'appel a mis à la charge de la société Valéo une preuve impossible, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'aux termes de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention ; qu'une société qui exerce son activité dans le domaine couvert par un brevet a, de ce seul fait, intérêt à agir en nullité de la décision ayant illégalement délivré le brevet au titulaire de la demande de celui-ci en dépit de l'action en revendication de la propriété de cette demande exercée par la société mère et régulièrement publiée ; qu'en exigeant, en outre, en l'espèce, qu'une action en contrefaçon soit engagée contre la société Valéo Inc., ou que celle-ci justifie d'actes de commercialisation ou de projets de commercialisation du dispositif breveté, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'étant, pour dire tardif le recours de la société Valéo, exactement référée à la date de publication visée à l'article R. 411-20 du Code de la propriété intellectuelle, est inopérant le moyen tiré d'un renversement de la charge de la preuve quant à la date même de la décision de délivrance de brevet ;
Et attendu, d'autre part, que ce recours fondé sur la méconnaissance de l'article R. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle ayant ainsi été déclaré irrecevable, la cour d'appel, qui a constaté que la société Valéo Inc., filiale de la société Valéo, n'était pas partie à la procédure suivie devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, et qu'elle ne justifiait, ni d'actes, ni de projets de commercialisation du dispositif breveté, a pu écarter son intérêt propre à agir en nullité de cette décision de délivrance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valéo et la SCI Valéo Inc. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Luk Lamellen und Kupplungsbau la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.