AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2001), que par décision du 31 mars 1999, régulièrement notifiée au mandataire de la société C. Van der Lely (société Lely) et publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a constaté la déchéance pour non paiement d'une annuité des droits attachés au brevet européen n° 0 301 642, désignant la France, déposé le 18 juillet 1988 et appartenant à la société Lely ; que le 8 mars 2000, le mandataire de la société Lely, arguant du versement régulier de l'annuité prétendument omis, a demandé que soit rapportée la décision de constatation de déchéance ; que le directeur général de l'INPI ayant rejeté cette demande au motif que la décision critiquée, régulièrement notifiée, avait un caractère définitif, la société Lely a formé un recours en restauration qui a été rejeté pour les mêmes motifs ; que la société Lely a formé devant la cour d'appel un recours tendant à l'annulation des décisions prises par l'INPI et à la restauration de ses droits ;
Attendu que la société C. Van der Lely fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la décision de M. le directeur de l'INPI qui constate une situation de déchéance inexistante d'un brevet constitue un acte lui-même inexistant, nul et non avenu, qui peut donc être déféré aux fins d'annulation sans condition de délai à la cour d'appel et est insusceptible de créer des droits, et dont l'inexistence entraîne , par voie de conséquence, celle des décisions qui en refusent le retrait ; qu'en estimant le contraire, et en déclarant irrecevable son recours, en ce qu'il était dirigé contre la décision de constatation de déchéance de son brevet prise le 31 juillet 1998, par le directeur de l'INPI, et mal fondé, en ce qu'il était dirigé à l'encontre du refus de ce dernier de retirer ladite décision, la cour d'appel a violé les articles L. 613-22-2 et R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la décision de déchéance rendue par le directeur de l'INPI ne saurait être tenue pour inexistante dès lors que le vice susceptible d'affecter cette décision fondée certes sur des motifs de droit et de fait erronés, se rapportait à une mesure prévue par la loi, prise dans les formes requises par l'autorité compétente et avait été régulièrement notifiée et publiée ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, en déclarant irrecevable comme tardif, le recours en annulation de la décision ayant constaté la déchéance du brevet, régulièrement publiée et notifiée au mandataire du breveté, et mal fondé le recours contre la décision ayant refusé de rapporter la première décision au motif qu'elle était devenue définitive, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C. Van der Lely aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.