AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1999), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de plusieurs asssemblées générales ; que la clôture ayant été prononcée par ordonnance du 14 octobre 1999, il a, par conclusions du 26 octobre suivant, sollicité sa révocation ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le syndicat a conclu deux jours avant le prononcé de celle-ci, que ses conclusions ne soulevaient aucun moyen nouveau justifiant une réponse, que chacune des parties avait pu faire valoir son argumentation et qu'aucune cause grave ne justifiait cette révocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures du 26 octobre 1999, M. X... faisait valoir que les conclusions du syndicat du 12 octobre 1999 constituaient les premières écritures de cet intimé, qu'elles contenaient une demande de paiement de charges qui, eu égard au débouté dont cette demande avait fait l'objet en première instance, s'analysait en un appel incident et appelait une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué la cause de la révocation invoquée, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Grande Romaine à Lésigny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Résidence Grande Romaine à Lésigny ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.