AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 54 et 750 du nouveau Code de procédure civile et 2244 du Code civil ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans le délai de deux mois de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2001), que M. X... et Mme Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation d'une assemblée générale, et subsidiairement de certaines décisions de cette assemblée générale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de M. X... et de Mme Y..., l'arrêt retient que l'introduction de l'instance résulte de la remise au greffe d'une copie de l'assignation et que M. X... et Mme Y... n'ont pas remis au greffe du tribunal une copie de leur assignation dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié les 16 et 20 décembre 1999 et que l'assignation avait été délivrée le 15 février 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le syndicat des copropriétaires 10 à 14, rue de Cambrai à Paris 19e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires 10 à 14, rue de Cambrai à Paris 19e à payer à M. X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires 10 à 14, rue de Cambrai à Paris 19e ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.