AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que les époux X..., M. Y..., la SCI La Florentine et M. Z... (les vendeurs) se sont pourvus contre un arrêt rendu sur contredit de compétence de la cour d'appel de Nîmes qui, par la même décision, a déclaré le tribunal de commerce de Nîmes compétent pour connaître du litige opposant la BNP, la société SIRAP GEMA et les vendeurs, a évoqué le fond et enjoint à la BNP et aux vendeurs de déposer leurs conclusions avant le 11 mai 1999 ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, celle-ci n'était pas susceptible de pourvoi immédiat ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts A..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société SIRAP la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.