AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'association Régionale d'enseignement scientifique, technique et économique d'Orléans (ARESTEO) a pour objet d'administrer le Centre régional d'enseignement technique d'Orléans, qui est associé au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), et dont dépend le centre d'enseignement de Blois ; qu'à la suite d'un conflit avec la direction du centre régional d'Orléans, les personnels du centre d'enseignement de Blois refusaient de reprendre les cours en octobre 1997 ; que Mme X... et 7 autres salariés du Centre d'enseignement de Blois ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les associations CNAM et ARESTEO font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 juin 2001) d'avoir constaté la rupture au 1er novembre 1997 des contrats de travail de Mmes Y... et X..., salariées de l'ARESTEO et de MM. Z..., A..., Le B..., C..., D... et E..., salariés du CNAM, d'avoir condamné la seule ARESTO au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen qu'il était constant que les enseignants concernés avaient décidé sine die de différer la reprise des cours ; qu'ainsi que le soutenait l'ARESTEO dans ses conclusions, le comportement fautif des salariés n'ayant pas été sanctionné, en l'absence de tout licenciement ou de prise d'acte de la rupture, le contrat n'avait pas été rompu ; que la cour d'appel, qui a dit que l'employeur avait brutalement cessé de fournir des cours aux enseignants pour dire que la rupture leur était imputable, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a pris l'initiative de la rupture en adressant aux salariés un courrier en date du 24 octobre 1997 leur laissant jusqu'au 30 octobre 1997 pour faire connaître leurs intentions quant à la reprise des cours, précisant que faute de réponse dans ce délai il sera procédé au recrutement de professeurs pour les remplacer, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la rupture était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre du conservatoire national des arts et métiers et l'association Régionale d'enseignement scientifique technique et économique d'Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre du conservatoire national des arts et métiers et l'association Régionale d'enseignement scientifique technique et économique d'Orléans à payer à Mme X..., Mme Y... et MM. A..., C..., D..., Le B..., E... et Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.