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21/01/2004 | FRANCE | N°01-41232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-41232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2 et 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ce dernier texte dans sa rédaction issue de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, applicables au litige ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sous réserve des dispositions de la convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridic

tion de cet Etat ; qu'il résulte du second texte, relatif aux compétences spéc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2 et 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ce dernier texte dans sa rédaction issue de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, applicables au litige ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sous réserve des dispositions de la convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat ; qu'il résulte du second texte, relatif aux compétences spéciales, qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et, lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, que l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été salarié de 1953 à 1972, en qualité de cadre administratif et commercial, de la société Shell Indochine, aux droits de laquelle vient la société Cong Ty Shell Vietnam ; que l'employeur n'ayant cotisé à aucune caisse de retraite, en sorte que le temps de travail accompli, à son service par le salarié, n'a pas été pris en compte pour le calcul de ses droits à pension, M. X... a demandé le 23 avril 1998 la convocation devant le conseil de prud'hommes de Vienne (Isère), choisi en raison du lieu de son domicile, des sociétés Cong Ty Shell Vietnam et Shell international limited pour avoir paiement d'une somme à titre de rappel de pension de retraite et de mensualités de retraite ; que la société Shell international limited, dont le siège est à Londres, a décliné la compétence du juge français au profit de celle du juge anglais ;

Attendu que pour décider que la juridiction française est compétente pour connaître du litige, l'arrêt, statuant sur contredit, relève que la retraite de l'intéressé devant être versée en France la juridiction prud'homale française est compétente ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation qui sert de base à la demande du salarié est celle, pour l'employeur, de verser des cotisations aux régimes de retraite ayant pour fondement le contrat de travail et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'intéressé avait accompli habituellement son travail au Vietnam où il avait été embauché, en sorte que le défendeur ne pouvait être attrait que devant la juridiction de l'Etat de son siège social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECIDE que la juridiction française est incompétente pour connaître de l'action engagée par M. X... et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens du pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41232
Date de la décision : 21/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Lieu d'exécution - Travail accompli à l'étranger - Tiers à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Portée.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 5.1°. - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Obligation de verser des cotisations au régime de retraite - Portée

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 5.1°. - Contrat individuel de travail - Lieu d'exécution - Détermination - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 5.1°. - Contrat individuel de travail - Compétence judiciaire - Détermination

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétences spéciales (art. 5 à 6 bis) - Contrats - Lieu d'exécution de l'obligation - Contrat de travail - Portée

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Exclusion - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Travail exécuté dans un Etat tiers

D'une part, aux termes de l'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat. D'autre part, il résulte de l'article 5.1° de ladite convention, dans sa rédaction issue de la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et, lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, que l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. Viole ces textes la cour d'appel, qui, pour décider que la juridiction française est compétente pour connaître de l'action par laquelle un salarié, domicilié en France, demande à son ancien employeur, dont le siège social est à Londres, qui n'a cotisé à aucun régime de retraite, le paiement d'une somme à titre de rappel de pension de retraite et de mensualités de retraite, relève que la retraite de l'intéressé devait être versée en France, alors d'une part, que l'obligation qui sert de base à la demande du salarié est celle, pour l'employeur, de verser des cotisations aux régimes de retraite, laquelle obligation a pour fondement le contrat de travail et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'intéressé avait accompli habituellement son travail au Vietnam où il avait été embauché, en sorte que le défendeur ne pouvait être attrait que devant la juridiction de l'état de son siège social.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 2, 5.1°
Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-14, Bulletin 1989, V, n° 444, p. 271 (cassation) ; Chambre sociale, 2002-10-15, Bulletin 2002, V, n° 308, p. 296 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2004, pourvoi n°01-41232, Bull. civ. 2004 V N° 22 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 22 p. 20

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Chagny.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.41232
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