AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 2 et 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ce dernier texte dans sa rédaction issue de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, applicables au litige ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, sous réserve des dispositions de la convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant la juridiction de cet Etat ; qu'il résulte du second texte, relatif aux compétences spéciales, qu'en matière de contrat individuel de travail, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail et, lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, que l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été salarié de 1953 à 1972, en qualité de cadre administratif et commercial, de la société Shell Indochine, aux droits de laquelle vient la société Cong Ty Shell Vietnam ; que l'employeur n'ayant cotisé à aucune caisse de retraite, en sorte que le temps de travail accompli, à son service par le salarié, n'a pas été pris en compte pour le calcul de ses droits à pension, M. X... a demandé le 23 avril 1998 la convocation devant le conseil de prud'hommes de Vienne (Isère), choisi en raison du lieu de son domicile, des sociétés Cong Ty Shell Vietnam et Shell international limited pour avoir paiement d'une somme à titre de rappel de pension de retraite et de mensualités de retraite ; que la société Shell international limited, dont le siège est à Londres, a décliné la compétence du juge français au profit de celle du juge anglais ;
Attendu que pour décider que la juridiction française est compétente pour connaître du litige, l'arrêt, statuant sur contredit, relève que la retraite de l'intéressé devant être versée en France la juridiction prud'homale française est compétente ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'obligation qui sert de base à la demande du salarié est celle, pour l'employeur, de verser des cotisations aux régimes de retraite ayant pour fondement le contrat de travail et alors, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'intéressé avait accompli habituellement son travail au Vietnam où il avait été embauché, en sorte que le défendeur ne pouvait être attrait que devant la juridiction de l'Etat de son siège social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECIDE que la juridiction française est incompétente pour connaître de l'action engagée par M. X... et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens du pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.