AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2001), M. X... a été engagé le 15 septembre 1983 par la société Majorette, aux droits de laquelle est la société Nouvelle Majorette, en qualité de directeur de sa filiale de Singapour, la société Majorette Toys PTL, créée à la même époque pour assurer la vente des produits de la marque dans ce pays ; qu'il a été mis fin aux relations contractuelles par l'employeur le 22 octobre 1997 ; que M. X..., estimant avoir été salarié de la société Majorette et chargé de son développement en Asie par la création d'une clientèle, a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de diverses indemnités ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail qui le liait à la société Majorette était régi par la loi de la république de Singapour, de l'avoir invité à produire les dispositions de la loi de la république de Singapour applicables à la rupture du contrat de travail, ainsi qu'à présenter ses demandes en application de ces dispositions et d'avoir sursis à statuer, alors selon le premier moyen :
1 / qu'en retenant l'application de la loi de Singapour au contrat de travail, alors que le lieu où siège l'autorité à l'égard de laquelle s'exerce le lien de subordination en France, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
2 / que la lettre d'embauche du 15 septembre 1983 précisait clairement dans son quatrième paragraphe que "compte tenu des lois en vigueur à Singapour, vous ne pourrez obtenir le titre officiel de directeur que lorsque vous aurez reçu votre carte de résident à Singapour" ; que l'arrêt ne pouvait dès lors, sans dénaturer les termes clairs et précis de cette lettre, affirmer qu'il résultait de son premier paragraphe, qui énonce l'adresse d'une entreprise, que l'engagement s'était réalisé alors qu'il était domicilié à Singapour ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, selon le second moyen :
1 / qu'il résulte clairement des pièces versées aux débats, une lettre du 26 janvier 1988, une lettre du 7 mars 1988 et une lettre du 5 août 1988, qui ont été dénaturées, que M. X... répondait aux conditions fixées en droit français pour l'obtention du statut de représentant ; que la cour d'appel, excluant cette qualification a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la fonction de représentant commercial est compatible avec d'autres activités, qui n'excluent pas cette qualification ;
qu'en décidant que la direction d'une entreprise excluait cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été embauché à Singapour où il avait effectivement travaillé, qu'aucune disposition de la législation française du droit du travail n'avait été rendue applicable ni appliquée entre les parties et que la rémunération de l'intéressé avait été fixée et payée en devises locales ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux critiqués par le second moyen et qui sont surabondants, elle a caractérisé l'intention des parties de soumettre le contrat de travail de l'intéressé à la loi de Singapour ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Majorette ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.